Une entente intergouvernementale canadienne est un accord intervenu entre le gouvernement du Québec, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou un organisme public fédéral (article 3.6.2).
Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes doit veiller à la négociation et à la mise en œuvre des ententes intergouvernementales canadiennes (article 3.7).
Toute entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes (article 3.8).
À cette fin, le projet d’entente doit être soumis au Conseil des ministres, sur recommandation du ministre sectoriel et du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, et son approbation doit être confirmée par décret.
En vertu de l’article 3.11 de la LMCE, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un organisme public fédéral. En conséquence, cet organisme municipal ou scolaire doit, pour conclure une telle entente, obtenir l’autorisation du gouvernement par l’entremise d’un décret.
Par ailleurs, en vertu de l’article 3.12 de cette loi, un organisme public québécois ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un organisme public fédéral.
Cette autorisation prend la forme d’un arrêté ministériel signé par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, lequel est émis à la suite d'une demande transmise à ce dernier par le ministre sectoriel responsable du dossier, accompagnée d’un avis sur la pertinence du projet d’entente (article 3.12).
De plus, le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes peut assortir son autorisation des conditions qu’il détermine (article 3.12).
Dans tous les cas, le défaut d’obtenir l’approbation ou l’autorisation prescrite par la LMCE (décret ou arrêté ministériel) entraîne l’invalidité ou la nullité de l’entente en question.
Selon l’article 3.6.2 de cette loi :
Un organisme gouvernemental est une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d’octroyer des permis ou des licences ou d’édicter des règlements à d’autres fins que sa régie interne et, s’il s’agit d’une personne morale, a la qualité de mandataire ou d’agent de l’État ou d’un autre gouvernement au Canada ou jouit des privilèges d’un mandataire ou d’un tel agent.
Un organisme public québécois est :
Un organisme municipal est :
Un organisme scolaire est :
On entend par un organisme public fédéral :