Agrandir le texte.Contraste élevé.Contraste inversé.
RechercheRaccourcis.
Facebook Linkedin Fils RSS.

Extraits de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif tirés de la section II portant sur les affaires intergouvernementales canadiennes

SECTION II
DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES

Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne est responsable de l’application de la section II de la présente loi. Décret 37-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1259.

1. – Dispositions générales

3.1.    Le premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ci-après appelé «le ministre», est responsable de l'application de la présente section.

1984, c. 47, a. 110.

3.2.    Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes et met en oeuvre cette politique.

Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvernementales canadiennes. Il est le dépositaire des ententes intergouvernementales canadiennes et, à ce titre, il établit un bureau des ententes et prescrit le mode d'enregistrement de ces ententes. L'original ou, à défaut, une copie conforme de toute entente intergouvernementale canadienne doit être déposé au bureau des ententes. En outre, le ministre peut en tout temps exiger une copie de toute entente visée aux articles 3.11, 3.12, 3.12.1 ou au premier alinéa de l'article 3.13.

Il analyse l'information recueillie par les ministères et organismes du gouvernement et par les bureaux établis en vertu de l'article 3.15, les programmes et les politiques du gouvernement du Canada et du gouvernement des autres provinces de même que les lois fédérales et provinciales.

Il veille à faire connaître le Québec dans les autres provinces et il propose et met en oeuvre toute mesure visant à y favoriser son rayonnement.

Il établit et maintient avec les autres gouvernements au Canada et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d'avoir avec eux.

Il a la responsabilité des activités au Canada, à l'extérieur du Québec, du gouvernement, de ses ministères et organismes. À cet égard, il peut convenir, avec chacun des ministres concernés, de modalités de collaboration. Il peut également recommander au gouvernement de confier à un autre ministre la responsabilité de certaines de ces activités.

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 72; 2002, c. 60, a. 1.

3.3. Le ministre, en accord avec les ministères et organismes intéressés, a pour fonction d'assurer la promotion des intérêts du Québec et de favoriser le développement culturel, économique et social des Québécois par l'établissement de relations intergouvernementales canadiennes.

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 73.

Haut de page

3.4. Le ministre assure les communications officielles entre le gouvernement du Québec et les autres gouvernements au Canada; à cet effet, il maintient notamment les liaisons nécessaires avec les représentants de ces derniers sur le territoire du Québec.

1984, c. 47, a. 110.

3.5.Le ministre, dans la conduite des affaires intergouvernementales canadiennes, veille à ce que soient respectées la compétence constitutionnelle du Québec et l'intégrité de ses institutions.

Il assure en outre la participation du gouvernement à l'élaboration et la mise en oeuvre au Canada des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.

1984, c. 47, a. 110; 2002, c. 60, a. 2

3.5.1.    Le ministre identifie les politiques et programmes du gouvernement du Canada et du gouvernement des autres provinces pouvant avoir un impact au Québec, entre autres économique ou financier et en fait l'évaluation en collaboration avec les ministères et organismes concernés.

1988, c. 41, a. 74.

3.6. Le ministre collabore avec les autres ministères du gouvernement à la mise en oeuvre au Canada, à l'extérieur du Québec, des politiques dont ils ont la responsabilité, notamment dans les domaines de l'immigration, de l'éducation, de l'industrie et du commerce, des communications et des affaires culturelles.

1984, c. 47, a. 110.

3.6.1. Le ministre élabore et propose au gouvernement des programmes de coopération avec les Canadiens d'expression française à l'extérieur du Québec et en assure la mise en oeuvre.

1988, c. 41, a. 75.

Haut de page

2. – Les ententes intergouvernementales canadiennes et autres

Interprétation :

3.6.2.  Dans la présente sous-section, on entend par :

« entente intergouvernementale canadienne » : un accord intervenu entre le gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral;

« organisme gouvernemental » : une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d'octroyer des permis ou des licences ou d'édicter des règlements à d'autres fins que sa régie interne et, s'il s'agit d'une personne morale, possède l'une ou l'autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants :

  1. il a la qualité de mandataire ou d'agent de l'État ou d'un autre gouvernement au Canada;
  2. il jouit des droits et privilèges d'un mandataire ou agent visé au paragraphe 1°;

« organisme municipal » :

  1. une municipalité;
  2. une communauté métropolitaine;
  3. une personne morale ou un organisme qui possède l'une ou l'autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants :
    1. il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes municipaux;
    2. son financement provient, pour plus de la moitié, d'un ou de plusieurs organismes municipaux;
  4. un regroupement d'organismes municipaux;

« organisme public » :

  1. une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire, possède l'une ou l'autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants :
    1. il comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois, c'est-à-dire nommés par le gouvernement, un ministre, un organisme gouvernemental, un organisme municipal, un organisme scolaire ou un autre organisme public;
    2. son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
    3. son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics québécois, c'est-à-dire du fonds consolidé du revenu, d'un organisme gouvernemental, d'un organisme municipal, d'un organisme scolaire ou d'un autre organisme public;
  2. un regroupement d'organismes publics;

« organisme public fédéral » :

  1. une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental fédéral, possède l'une ou l'autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants :
    1. il comprend une majorité de membres provenant du secteur public fédéral, c'est-à-dire nommés par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral, un organisme gouvernemental fédéral ou un autre organisme public fédéral;
    2. son personnel est nommé suivant la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-33);
    3. son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics fédéraux, c'est-à-dire du Trésor fédéral, d'un organisme gouvernemental fédéral ou d'un autre organisme public fédéral;
    4. un rapport d'activités ou financier périodique pour rendre compte de ses activités doit, en vertu de la loi, être déposé auprès du Parlement fédéral;
  2. un regroupement d'organismes publics fédéraux;

« organisme scolaire » :

  1. une commission scolaire;
  2. le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal;
  3. une personne morale ou un organisme qui possède l'une ou l'autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants :
    1. il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes scolaires;
    2. son financement provient, pour plus de la moitié, d'un ou de plusieurs organismes scolaires;
  4. un regroupement d'organismes scolaires.

2002, c. 60, a. 3; 2002, c. 75, a. 33.

Haut de page

3.7. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes intergouvernementales canadiennes et administre les programmes d'échanges intergouvernementaux qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement.

Les programmes d'échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

1984, c. 47, a. 110; 2002, c. 60, a. 4.

3.8. Malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre.

Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à signer en son nom une entente intergouvernementale canadienne et cette signature a le même effet que la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une catégorie d'ententes.

1984, c. 47, a. 110; 2002, c. 60, a. 5.

3.9. Lorsqu'une personne, autre que le ministre, peut, d'après la loi, conclure des ententes intergouvernementales canadiennes, la signature de cette personne continue d'être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n'en ordonne autrement.

1984, c. 47, a. 110.

3.10. Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente intergouvernementale canadienne que la loi habilite une autre personne à conclure. En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.

1984, c. 47, a. 110.

3.11. Sauf dans la mesure expressément prévue par la loi, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.

Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu'il détermine.

Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au deuxième alinéa entraîne la nullité de l'entente.

Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l'organisme municipal ou de l'organisme scolaire ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l'entente.

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664; 1990, c. 85, a. 119; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 60, a. 6.

Haut de page

3.12. Un organisme public ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.

Le ministre responsable de l'organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis sur le projet d'entente avant que la décision sur la demande d'autorisation soit prise.

Le ministre peut assortir cette autorisation des conditions qu'il détermine. Il peut notamment fixer comme condition que le financement obtenu en vertu de l'entente visée au premier alinéa ne sera pas pris en considération ultérieurement pour déterminer si l'organisme est assujetti ou non au présent article.

Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au troisième alinéa entraîne la nullité de l'entente.

Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l'organisme public ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l'entente.

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 77; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 60, a. 7.

3.12.1. Un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, permettre ou tolérer d'être affecté par une entente conclue entre un tiers et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral.

Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu'il détermine.

Le premier alinéa s'applique également à un organisme public qui doit, dans ce cas, obtenir l'autorisation préalable écrite du ministre qui peut l'assortir des conditions qu'il détermine. Le ministre responsable de l'organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis avant que la décision sur la demande d'autorisation soit prise.

Aux fins du premier alinéa, un organisme permet ou tolère d'être affecté, notamment lorsqu'il conclut une entente qui est reliée à une entente visée à cet alinéa.

Toute contravention au premier ou au troisième alinéa ou aux conditions visées au deuxième ou au troisième alinéa entraîne, pour l'organisme, la nullité de toute stipulation ou entente qui a quelque effet à son égard.

2002, c. 60, a. 8.

3.13. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de la présente section, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne.

Sont notamment exclues de la présente section, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l'Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 78; 2002, c. 60, a. 9.

Haut de page

3. – La représentation du Québec au Canada

3.14 Le ministre dirige la représentation du Québec au Canada.

1984, c. 47, a. 110.

3.15. Le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste.

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 79.

3.16. Seul le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne peut affecter une personne au Canada, à l'extérieur du Québec, pour y exercer des fonctions au sein d'un bureau.

Seul le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne ou la personne que l'un d'eux désigne peut recruter une personne au Canada, à l'extérieur du Québec, pour y exercer des fonctions au sein d'un bureau.

Ces personnes exercent leurs fonctions sous l'autorité du chef de poste.

Le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne affecte ou recrute une personne au Canada, à l'extérieur du Québec, après consultation, le cas échéant, du ministre concerné; la personne que l'un d'eux désigne y recrute une personne également après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 80.

3.17. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l'extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l'exercice de leurs fonctions.

Il est notamment responsable de l'acquisition, de la location et de l'ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut :

  1. construire ou entretenir tout bien :
  2. acquérir, vendre, aliéner, louer, tout bien ou tout droit réel;
  3. avec l'autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel.

1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43; 1999, c. 40, a. 191; 2005, c. 7, a. 72; 2013, c. 23, a. 128.

3.18. Le chef de poste exerce ses fonctions sous l'autorité du sous-ministre ou du secrétaire général associé du Conseil exécutif qu'il désigne.

Le chef de poste surveille et dirige le personnel du bureau dont il a la responsabilité.

1984, c. 47, a. 110.

3.19. (Abrogé).

1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 82.

3.20. Le Conseil du trésor détermine, après consultation du ministre, les conditions de travail spécifiquement reliées à l'affectation au Canada, à l'extérieur du Québec, de toute catégorie de personnes.

Il détermine, en outre, le régime d'emploi des personnes recrutées à l'extérieur du Québec.

1984, c. 47, a. 110.

3.21. Toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement.

Nul ne peut, lors d'une conférence ou réunion intergouvernementale au Canada, prendre position au nom du gouvernement s'il n'a reçu un mandat exprès à cet effet donné sous l'autorité du ministre. La même règle s'applique à toute mission envoyée au nom du gouvernement auprès d'un autre gouvernement au Canada ou de l'un de ses ministères ou organismes.

1984, c. 47, a. 110.

3.22. Dans le cadre des accords ou ententes de coopération conclus par le gouvernement du Québec avec un autre gouvernement au Canada, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, à l'élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le développement et le rayonnement culturel et économique du Québec.

1984, c. 47, a. 110.

Haut de page