Référence : Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30-31 Vict., c. 3
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(R.-U.), 30-31 Vict., c. 3
Loi en vue d’unir le Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, d’instaurer le gouvernement de cette union et de statuer sur les sujets connexes.
[sanctionnée le 29 mars 1867]
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s’unir en fédération pour former un seul et même dominion sous la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni ;
Considérant qu’une telle union contribuerait à la prospérité de ces provinces et favoriserait les intérêts de l’Empire britannique ;
Considérant qu’il est souhaitable que le Parlement de Westminster, en décrétant cette union, prévoie non seulement la constitution du pouvoir législatif mais définisse également la nature du pouvoir exécutif dans le Dominion ;
Considérant qu’il convient de prévoir l’entrée éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union projetée ;
(Préambule modifié)2.
30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.)
An Act for the Union of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Government thereof ; and for Purposes connected therewith.
[29th March 1867.]
Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed their Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a Constitution similar in Principle to that of the United Kingdom :
And whereas such a Union would conduce to the Welfare of the Provinces and promote the Interests of the British Empire :
And whereas on the Establishment of the Union by Authority of Parliament it is expedient, not only that the Constitution of the Legislative Authority in the Dominion be provided for, but also that the Nature of the Executive Government therein be declared :
And whereas it is expedient that Provision be made for the eventual Admission into the Union of other Parts of British North America :
Sauf les dispositions de la présente loi, ces trois divisions seront également représentées comme suit dans le Sénat : l’Ontario, par vingt-quatre sénateurs ; le Québec, par vingt-quatre sénateurs ; les provinces maritimes, par vingt-quatre sénateurs, dont douze représenteront la Nouvelle-Écosse et douze, le Nouveau-Brunswick.
Dans le cas de Québec, un sénateur sera nommé pour chacune des vingt-quatre circonscriptions du Bas-Canada désignées dans l’annexe A du chapitre Ier des Statuts refondus du Canada11.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans17.
L’Ontario sera divisé en comtés ou sections de comté, en cités ou sections de cité et en villes, selon l’énumération contenue dans la première annexe de la présente loi. Chaque division constituera une circonscription électorale, et chaque circonscription électorale mentionnée en cette annexe aura le droit d’élire un député.
Le Québec sera divisé en soixante-cinq circonscriptions électorales, constituées par les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada qui, lors de l’adoption de la présente loi, auront été établies en vertu du chapitre II des Statuts refondus du Canada, du chapitre LXXV des Statuts refondus du Bas-Canada, du chapitre Ier des lois de la Province du Canada votées dans la vingt-cinquième année du règne de la Reine, ou de toute autre loi modificative en vigueur au moment de l’union. Chacune de ces circonscriptions électorales constituera, pour les fins de la présente loi, une circonscription électorale ayant le droit d’élire un député.
Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse constituera une circonscription électorale. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux députés, et chacun des autres comtés, un député.
Chacun des quatorze comtés du Nouveau-Brunswick (y compris celui qui est formé de la cité et du comté de Saint-Jean) constituera une circonscription électorale. La cité de Saint-Jean constituera en outre une circonscription électorale distincte. Chacune de ces quinze circonscriptions électorales aura le droit d’élire un député.
Toutefois, jusqu’à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement, sont habiles à voter à l’élection d’un député à la Chambre des communes pour la circonscription électorale d’Algoma, non seulement les personnes qui possèdent les qualités d’électeur en vertu de la loi de la Province du Canada, mais aussi tout sujet britannique de sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans révolus qui y tient feu et lieu.
(1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.
(2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun21.
Tout discours, message ou proclamation de ce genre est consigné aux journaux de chaque chambre, et un double, certifié conforme, en est délivré au fonctionnaire compétent pour qu’il le conserve dans les archives du Canada.
Toutefois, jusqu’à ce que le Parlement de l’Ontario en ordonne autrement, sont habiles à voter à l’élection d’un député à l’Assemblée législative de l’Ontario pour la circonscription d’Algoma, non seulement les personnes qui possèdent les qualités d’électeur en vertu de la loi de la province du Canada, mais aussi tout sujet britannique du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans révolus et qui y tient feu et lieu32.
(2) La Saskatchewan est dépendante, comme depuis toujours, de l’agriculture ainsi que du développement de ses ressources naturelles non renouvelables, de ses ressources forestières et de la production d’énergie électrique.
(3) La capacité de la Saskatchewan de contrôler le développement de ses ressources naturelles non renouvelables, de ses ressources forestières et de la production d’énergie électrique est cruciale pour le bien-être et la prospérité futurs de la Saskatchewan et de sa population38.
Et aucune des matières ressortissant aux catégories de sujets énumérés au présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux parlements des provinces.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit on non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.
Les lois du Parlement du Canada et du Parlement du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
which Three Divisions shall (subject to the Provisions of this Act) be equally represented in the Senate as follows : Ontario by Twenty-four Senators ; Quebec by Twenty-four Senators ; and the Maritime Provinces by Twenty-four Senators, Twelve thereof representing Nova Scotia, and Twelve thereof representing New Brunswick.
In the Case of Quebec each of the Twenty-four Senators representing that Province shall be appointed for One of the Twenty-four Electoral Divisions of Lower Canada specified in Schedule A. to Chapter One of the Consolidated Statutes of Canada.
(2) A Senator who is summoned to the Senate after the coming into force of this subsection shall, subject to this Act, hold his place in the Senate until he attains the age of seventy-five years.
Ontario shall be divided into the Counties, Ridings of Counties, Cities, Parts of Cities, and Towns enumerated in the First Schedule to this Act, each whereof shall be an Electoral District, each such District as numbered in that Schedule being entitled to return One Member.
Quebec shall be divided into Sixty-five Electoral Districts, composed of the Sixty-five Electoral Divisions into which Lower Canada is at the passing of this Act divided under Chapter Two of the Consolidated Statutes of Canada, Chapter Seventy-five of the Consolidated Statutes for Lower Canada, and the Act of the Province of Canada of the Twenty-third Year of the Queen, Chapter One, or any other Act amending the same in force at the Union, so that each such Electoral Division shall be for the Purposes of this Act an Electoral District entitled to return One Member.
Each of the Eighteen Counties of Nova Scotia shall be an Electoral District. The County of Halifax shall be entitled to return Two Members, and each of the other Counties One Member.
Each of the Fourteen Counties into which New Brunswick is divided, including the City and County of St. John, shall be an Electoral District. The City of St. John shall also be a separate Electoral District. Each of those Fifteen Electoral Districts shall be entitled to return One Member.
Provided that, until the Parliament of Canada otherwise provides, at any Election for a Member of the House of Commons for the District of Algoma, in addition to Persons qualified by the Law of the Province of Canada to vote, every Male British Subject, aged Twenty-one Years or upwards, being a Householder, shall have a Vote.
(1.1) For the purpose of the rules in subsection (1), there is required to be prepared an estimate of the population of Canada and of each province as at July 1, 2001 and July 1, 2011 — and, in each year following the 2011 decennial census in which a decennial census is taken, as at July 1 of that year — by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time.
(2) The Yukon Territory as bounded and described in the schedule to chapter Y-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, shall be entitled to one member, the Northwest Territories as bounded and described in section 2 of chapter N-27 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as amended by section 77 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member, and Nunavut as bounded and described in section 3 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member.
An Entry of every such Speech, Message, or Proclamation shall be made in the Journal of each House, and a Duplicate thereof duly attested shall be delivered to the proper Officer to be kept among the Records of Canada.
Provided that, until the Legislature of Ontario otherwise provides, at any Election for a Member of the Legislative Assembly of Ontario for the District of Algoma, in addition to Persons qualified by the Law of the Province of Canada to vote, every Male British Subject, aged Twenty-one Years or upwards, being a Householder, shall have a Vote.
(2) Saskatchewan is and always has been dependent on agriculture, and on the development of its non-renewable natural resources, forestry resources and electrical energy generation and production.
(3) Saskatchewan's ability to control the development of its non-renewable natural resources, its forestry resources and its electrical energy generation and production is critical to the future well-being and prosperity of Saskatchewan and its people.
And any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section shall not be deemed to come within the Class of Matters of a local or private Nature comprised in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces.
whether or not such production is exported in whole or in part from the province, but such laws may not authorize or provide for taxation that differentiates between production exported to another part of Canada and production not exported from the province.
The Acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be printed and published in both those Languages.
A
B
Le comté de Bruce, partagé en deux circonscriptions appelées respectivement circonscriptions nord et sud :
Le comté de Huron, séparé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions nord et sud :
Le comté de Middlesex, partagé en trois circonscriptions, appelées respectivement divisions nord, ouest et est :
Le comté de Grey, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :
Le comté de Perth, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :
Le comté de Wellington, partagé en trois circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions nord, sud et centre :
Le comté de Norfolk, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :
Le comté de Simcoe, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :
Le comté de Victoria, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :
Le comté de Peterborough, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions ouest et est :
Le comté de Hastings, partagé en trois circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions ouest, est et nord :
Le comté de Renfrew, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :
Les villes et villages constitués à l’époque de l’union, non mentionnés spécialement dans cette annexe, devront faire partie du comté ou de la circonscription dans laquelle ils sont situés.
Je, A.B., jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.
(Nota.—Il faudra, au besoin, substituer au nom de la reine Victoria le nom et les titres du roi ou de la reine de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions au-delà des mers qui règnera au moment du serment.)
Je, A.B., déclare et atteste que je possède les qualités requises par la loi pour devenir membre du Sénat du Canada (ou selon le cas) ; que je possède en loi ou en équité à titre de franc tenancier, pour mon propre compte et mon profit, des biens-fonds tenus en franc et commun socage (ou que je détients ou ai en ma possession, pour mon propre compte et mon profit, des biens-fonds tenus en franc-alleu ou franc-alleu roturier, selon le cas) dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), d’une valeur de quatre mille dollars en sus de toutes rentes, dettes ou redevances exigibles ou payables sur ces biens-fonds et de toutes hypothèques et charges les grevant ; que je n’ai pas obtenu la propriété et la possession desdits biens-fonds, ou de partie desdits biens-fonds, par collusion ou par simulation afin d’être en état de devenir membre du Sénat du Canada (ou selon le cas) ; et que mes biens meubles et immeubles ont une valeur globale de quatre mille dollars en sus de mes dettes et obligations.
A.
B.
The County of Bruce, divided into Two Ridings, to be called respectively the North and South Ridings :—
The County of Huron, divided into Two Ridings, to be called respectively the North and South Ridings :—
The County of Middlesex, divided into Ridings, to be called, respectively the North, West, and East Ridings :—
The County of Grey, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—
The County of Perth, divided iuto Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—
The County of Wellington, divided into Three Ridings, to be called respectively North, South, and Centre Ridings :—
The County of Norfolk, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—
The County of Simcoe, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and the North Ridings :—
The County of Victoria, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—
The County of Peterborough, divided into Two Ridings, to be called respectively the West and East Ridings :—
The County of Hastings, divided into Three Ridings, to be called respectively the West, East, and North Ridings :—
The County of Renfrew, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—
Every Town and incorporated Village existing at the Union, not specially mentioned in this Schedule, is to be taken as Part of the County or Riding within which it is locally situate.
Court Houses in Aylmer, Montreal, Kamouraska, |
Lower Canada |
I A.B. do swear, That I will be faithful and bear true Allegiance to Her Majesty Queen Victoria.
Note.—The Name of the King or Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland for the Time being is to be substituted from Time to Time, with proper Terms of Reference thereto.
I A.B. do declare and testify, That I am by Law duly qualified to be appointed a Member of the Senate of Canada [or as the Case may be], and that I am legally or equitably seised as of Freehold for my own Use and Benefit of Lands or Tenements held in Free and Common Socage [or seised or possessed for my own Use and Benefit of Lands or Tenements held in Franc-alleu or in Roture (as the Case may be),] in the Province of Nova Scotia [or as the Case may be] of the Value of Four thousand Dollars over and above all Rents, Dues, Debts, Mortgages, Charges, and Incumbrances due or payable out of or charged on or affecting the same, and that I have not collusively or colourably obtained a Title to or become possessed of the said Lands and Tenements or any Part thereof for the Purpose of enabling me to become a Member of the Senate of Canada [or as the Case may be], and that my Real and Personal Property are together worth Four thousand Dollars over and above my Debts and Liabilities.
À ces causes, Sa très excellente Majesté la Reine, sur l’avis et avec le consentement des lords spirituels et temporels et des communes assemblés en session du présent Parlement, et en vertu de l’autorité de ce Parlement décrète et ordonne ce qui suit :
Be it therefore enacted and declared by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the Authority of the same, as follows :
1.La présente loi pourra être citée sous le titre de « L’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867 ».
1.This Act may be cited as The British North America Act, 1867.
2.Les dispositions de la présente loi qui se rapportent à la Reine seront également applicables aux héritiers et aux successeurs de Sa Majesté, rois ou reines du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.
2.The Provisions of this Act referring to Her Majesty the Queen extend also to the Heirs and Successors of Her Majesty, Kings and Queens of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.
4.À moins de dérogations expresses ou implicites, les dispositions suivantes de la présente loi sont en vigueur à compter de l’union c’est-à-dire à compter du jour qui sera fixé par proclamation de la Reine. À moins de dérogations expresses ou implicites, le nom Canada employé dans les dites dispositions désigne le Canada tel que constitué par la présente loi.
4.The subsequent Provisions of this Act shall, unless it is otherwise expressed or implied, commence and have effect on and after the Union, that is to say, on and after the Day appointed for the Union taking effect in the Queen’s Proclamation ; and in the same Provisions, unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act.
Le Manitoba fut admis dans la fédération le 15 juillet 1870 à la suite de l’adoption de l’Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, c. 3, et la prise d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 23 juin 1870 dont l’objet était d’admettre dans la fédération canadienne la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest (The London Gazette, 24 juin 1870, n° 23627, aux pages 3089 à 3099). Le titre français de la loi a été abrogé et remplacé par « Loi de 1870 sur le Manitoba » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés au décret en conseil daté du 23 juin 1870 : Rupert’s Land and North-Western Territory Order et Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest.
La Colombie-Britannique fut admise dans la fédération le 16 mai 1871 à la suite de la prise d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 16 mai 1871 dont l’objet était de prévoir les conditions d’adhésion de la province dans la fédération canadienne (The London Gazette, 19 mai 1871, n° 23738, aux pages 2392 à 2402). Un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11 : British Columbia Terms of Union et Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique.
L’Île-du-Prince-Édouard fut admise dans la fédération le 1er juillet 1873 à la suite de la prise d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 26 juin 1873 dont l’objet était de prévoir les conditions d’adhésion de la province dans la fédération canadienne (The London Gazette, 4 juillet 1873, n° 23995, aux pages 3193 à 3199). Un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11 : Prince Edward Island Terms of Union et Conditions de l’adhésion de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
L’Alberta fut admise dans la fédération le 1er septembre 1905 à la suite de l’adoption de la Loi à l’effet d’établir la province d’Alberta et de pourvoir à son gouvernement, L.C. 1905, c. 3. Le titre français de la loi a été abrogé et remplacé par « Loi sur l’Alberta » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.
La Saskatchewan fut admise dans la fédération le 1er septembre 1905 à la suite de l’adoption de la Loi à l’effet d’établir la province de la Saskatchewan et de pourvoir à son gouvernement, L.C. 1905, c. 42. Le titre français de la loi a été abrogé et remplacé par « Loi sur la Saskatchewan » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.
Terre-Neuve fut admise dans la fédération le 31 mars 1949 après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, mercredi, 16 février 1949, aux pages 82 à 85 ; Journaux du Sénat, jeudi, 17 février 1949, aux pages 95 et 96. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22, sanctionné le 23 mars 1949. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Newfoundland Act » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi sur Terre-Neuve. Pour sa part, le premier ministre du Québec, M. Maurice-L. Duplessis, a exprimé publiquement son opposition à l’annexion de Terre-Neuve, notamment lors d’une conférence de presse tenue le 8 octobre 1948.
De 1867 à 1875, l’article 18 se lisait comme suit :
18.Le Sénat, la Chambre des communes et les membres de ces deux Chambres posséderont et exerceront les privilèges, les immunités et les droits que le Parlement du Canada aura, de temps à autre, déterminés par une loi ; mais ces privilèges, immunités et droits ne devront jamais être plus étendus que ceux que la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et ses membres pourront posséder et exercer lors de l’adoption de la présente loi.
18.The Privileges, Immunities, and Powers to be held, enjoyed, and exercised by the Senate and by the House of Commons and by the Members thereof respectively shall be such as are from Time to Time defined by Act of the Parliament of Canada, but so that the same shall never exceed those at the passing of this Act held, enjoyed, and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and by the Members thereof.
20.Le Parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année, de façon qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante du Parlement.
20.There shall be a Session of the Parliament of Canada once at least in every Year, so that Twelve Months shall not intervene between the last Sitting of the Parliament in one Session and its first Sitting in the next Session.
21.Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Sénat compte soixante-douze membres appelés sénateurs.
21.The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of Seventy-two Members, who shall be styled Senators.
Malgré le libellé de l’article 21 demeurant inchangé et fixant le nombre de sénateurs à soixante-douze, le nombre total de sénateurs est tout de même passé à soixante-quatorze en 1870 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par deux sénateurs) par l’adoption de l’article 3 de l’Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, c. 3. Le titre français de cette loi a été abrogé et remplacé par « Loi de 1870 sur le Manitoba » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.
Il est passé à soixante-dix-sept en 1871 (la Colombie-Britannique obtenant le droit d’être représentée par trois sénateurs) par la prise d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 16 mai 1871 dont l’objet était de prévoir les conditions d’adhésion de la province dans la fédération canadienne (The London Gazette, 19 mai 1871, n° 23738, à la page 2393, schedule, art. 8). Un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11 : British Columbia Terms of Union et Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique.
Le nombre total de sénateurs a ensuite temporairement atteint quatre-vingt-un en 1873 (l’Île-du-Prince-Édouard obtenant le droit d’être représentée par quatre sénateurs, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick étant réduite, pour chacune de ces provinces, de douze à dix sénateurs) au moment de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard en application de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour redescendre à soixante-dix-sept compte tenu de la vacance de certains sièges.
Le nombre total de sénateurs est repassé à soixante-dix-huit en 1882 en application de l’article 3 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par trois sénateurs).
Il est passé à quatre-vingts en 1887 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par deux sénateurs) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte concernant la représentation des territoires du Nord-Ouest au Sénat du Canada, L.C. 1887, c. 3. L’adoption de cette loi a été rendue possible après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster d’adopter une loi autorisant le parlement fédéral à pourvoir à la représentation au Sénat de tout territoire faisant alors partie du Canada, mais n’étant compris dans aucune province. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 22 avril 1886, à la page 182 ; Journaux du Sénat, vendredi, 30 avril 1886, à la page 137. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1886 (R.-U.), 49-50 Vict., c. 35, sanctionné le 25 juin 1886. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Constitution Act, 1886 » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1886.
Le nombre total de sénateurs est passé à quatre-vingt-un en 1889 en application de l’article 3 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par quatre sénateurs).
Il est passé à quatre-vingt-trois en 1903 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par quatre sénateurs) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte à l’effet d’augmenter la représentation des habitants des territoires du Nord-Ouest, L.C. 1903, c. 42.
Le nombre total de sénateurs est passé à quatre-vingt-onze en 1905 (l’Alberta et la Saskatchewan obtenant chacune le droit d’être représentée par quatre sénateurs) par l’adoption de l’article 4 de l’Acte de l’Alberta, L.C. 1905, c. 3, et par l’adoption de l’article 4 de l’Acte de la Saskatchewan, L.C. 1905, c. 42. Dans les faits, le Sénat se composait de quatre-vingt-sept sénateurs, puisque les quatre sénateurs représentant les Territoires du Nord-Ouest ont été renommés pour représenter la Saskatchewan ou l’Alberta, laissant ainsi les Territoires sans représentation au Sénat. Les titres français « Acte de l’Alberta » et « Acte de la Saskatchewan » ont été abrogés et respectivement remplacés par « Loi sur l’Alberta » et « Loi sur la Saskatchewan » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.
Le nombre total de sénateurs est passé à quatre-vingt-sept en 1907 (les Territoires du Nord-Ouest perdant formellement le droit d’être représentés au Sénat) par l’adoption de la Loi concernant les Statuts revisés, 1906, L.R.C. 1906, c. 43, art. 4 (Annexe A) abrogeant l’Acte à l’effet d’augmenter la représentation des habitants des territoires du Nord-Ouest, L.C. 1903, c. 42.
En 1915, le nombre total de sénateurs prévu à l’article 21 a été formellement augmenté, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan obtenant chacun le droit d’être représenté par six sénateurs. L’article 21 a été modifié après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.
De 1915 à 1975, l’article 21 se lisait comme suit :
21.Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Sénat compte quatre-vingt-seize membres appelés sénateurs.
21.The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of ninety-six Members, who shall be styled Senators.
Malgré le libellé de l’article 21 de 1915 demeurant inchangé et fixant le nombre de sénateurs à quatre-vingt-seize, le nombre total de sénateurs est tout de même passé à cent deux en 1949 (Terre-Neuve obtenant le droit d’être représenté par six sénateurs ; voir l’article 4 des Terms of Union of Newfoundland with Canada figurant à l’annexe du British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22) après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, mercredi, 16 février 1949, aux pages 82 à 85 ; Journaux du Sénat, jeudi, 17 février 1949, aux pages 95 et 96. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22, sanctionné le 23 mars 1949. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Newfoundland Act » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi sur Terre-Neuve.
En 1975, le nombre total de sénateurs prévu à l’article 21 a été formellement augmenté, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest obtenant chacun le droit d’être représenté par un sénateur. L’article 21 a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté l’alinéa 1a) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, L.C. 1975, c. 53, sanctionné le 19 juin 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 2), 1975 ».
De 1975 à 1999, l’article 21 se lisait comme suit :
21.Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Sénat compte cent quatre membres appelés sénateurs.
21.The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of One Hundred and four Members, who shall be styled Senators.
En 1999, le nombre total de sénateurs prévu à l’article 21 a été formellement augmenté à cent cinq, le territoire du Nunavut obtenant le droit d’être représenté par un sénateur. L’article 21 a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté le paragraphe 43(1) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.
Malgré le libellé du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 demeurant inchangé et fixant la composition de la division sénatoriale des provinces maritimes à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, la composition de cette division sénatoriale comprend également, en application de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’Île-du-Prince-Édouard depuis l’adhésion de cette province à la fédération canadienne en 1871.
De 1887 à 1907, la composition du Sénat comprenait un territoire non inclus dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de ce territoire fut d’abord prévue à l’article 1 de l’Acte concernant la représentation des territoires du Nord-Ouest au Sénat du Canada, L.C. 1887, c. 3. L’adoption de cette loi a été rendue possible après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster d’adopter une loi autorisant le parlement fédéral à pourvoir à la représentation au Sénat de tout territoire faisant alors partie du Canada, mais n’étant compris dans aucune province. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 22 avril 1886, à la page 182 ; Journaux du Sénat, vendredi, 30 avril 1886, à la page 137. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1886 (R.-U.), 49-50 Vict., c. 35, sanctionné le 25 juin 1886. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Constitution Act, 1886 » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1886. La représentation de ce territoire fut ensuite prévue à l’article 1 de l’Acte à l’effet d’augmenter la représentation des habitants des territoires du Nord-Ouest au Sénat, L.C. 1903, c. 42, avant qu’il ne soit abrogé par l’adoption de la Loi concernant les Statuts revisés, 1906, L.R.C. 1906, c. 43, art. 4 (Annexe A).
Depuis 1915, le Canada comprend une quatrième division sénatoriale. La composition de cette division est définie au paragraphe 1(1)(ii) du British North America Act, 1915 (R.-U.), Geo. V, c. 45. La quatrième division sénatoriale a été ajoutée, et sa composition a été définie, après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.
Le paragraphe 1(1)(ii) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, se lit comme suit :
1(1)(ii).Les divisions du Canada en corrélation avec la constitution du Sénat, telles que déterminées par l’article 22 du dit acte sont portées de trois à quatre. La quatrième division comprend les provinces de l’Ouest, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta, lesquelles quatre divisions seront (subordonnément aux dispositions du dit acte et du présent acte) également représentées dans le Sénat, comme suit : L’Ontario, par vingt-quatre sénateurs ; le Québec, par vingt-quatre sénateurs ; les provinces maritimes et l’Île-du-PrinceÉdouard, par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentants de la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick, et quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard ; les provinces de l’Ouest, par vingt-quatre sénateurs, dont six pour le Manitoba, six pour la Colombie-Britannique, six pour la Saskatchewan, et six pour l’Alberta :
1(1)(ii)The Division of Canada in relation to the constitution of the Senate provided for by section twenty-two of the said Act are increased from three to four, the fourth division to comprise the Western Provinces of Manitoba, British Columbia, Saskatchewan, and Alberta, which four Divisions shall (subject to the provisions of the said Act and of this Act) be equally represented in the Senate, as follows :—Ontario by twenty-four senators ; Quebec by twenty-four senators ; the Maritime Provinces and Prince Edward Island by twenty-four senators, ten thereof representing Nova Scotia, ten thereof representing New Brunswick, and four thereof representing Prince Edward Island ; the Western Provinces by twenty-four senators, six thereof representing Manitoba, six thereof representing British Columbia, six thereof representing Saskatchewan, and six thereof representing Alberta :
Depuis 1949, la composition du Sénat comprend une province non incluse dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de cette province est prévue à l’article 4 Terms of Union of Newfoundland with Canada figurant à l’annexe du British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22, qui se lit comme suit :
4.La province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs, et à la Chambre des communes par sept députés sur un total de deux cent soixante-deux députés.
4.The Province of Newfoundland shall be entitled to be represented in the Senate by six members, and in the House of Commons by seven members out of a total membership of two hundred and sixty-two.
Depuis 1975, la composition du Sénat comprend deux territoires non inclus dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de ces deux territoires est prévue à l’alinéa 1c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, L.C. 1975, c. 53, sanctionné le 19 juin 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 2), 1975 ».
L’alinéa 1c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, se lit comme suit :
1.Par dérogation à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, aux lois modifiant cet Acte, aux lois du Parlement du Canada, aux arrêtés en conseil ou aux termes et conditions d’union pris ou approuvés en vertu de ces lois,
[…]
c)le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun.
1.Notwithstanding anything in the British North America Act, 1867, or in any Act amending that Act, or in any Act of the Parliament of Canada, or in any order in council or terms or conditions of union made or approved under any such Act,
[…]
(c)the Yukon Territory and the Northwest Territories shall be entitled to be represented in the Senate by one member each.
Depuis 1999, la composition du Sénat comprend un troisième territoire non inclus dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de ce territoire est prévue au paragraphe 43(3) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.
Le paragraphe 43(3) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) se lit comme suit :
43(3).Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont droit à une représentation respective de un sénateur.
43(3).The Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut are entitled to be represented in the Senate by one member each.
25.Deviennent d’abord membres du Sénat les personnes que la Reine juge à propos de désigner par décret portant la signature de Sa Majesté. Les noms de ces personnes sont mentionnés dans la proclamation de l’union faite par la Reine.
25.Such Persons shall be first summoned to the Senate as the Queen by Warrant under Her Majesty’s Royal Sign Manual thinks fit to approve, and their Names shall be inserted in the Queen’s Proclamation of Union.
26.Si, en aucun temps, la Reine juge à propos, sur la recommandation du gouverneur général, d’ordonner que le nombre des membres du Sénat soit augmenté de trois ou six, le gouverneur général pourra, selon le cas, nommer de surcroît sénateurs trois ou six personnes possédant les qualités requises, et choisies en nombre égal dans chacune des trois divisions du Canada.
26.If at any Time on the Recommendation of the Governor General the Queen thinks fit to direct that Three or Six Members be added to the Senate, the Governor General may by Summons to Three or Six qualified Persons (as the Case may be), representing equally the Three Divisions of Canada, add to the Senate accordingly.
En 1915, l’article 26 a été modifié après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.
Le paragraphe 1(1)(iv) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45 se lit comme suit :
1(1)(iv)Dans le cas où une telle augmentation est décrétée à toute période que ce soit, le gouverneur général n’appellera personne au Sénat, excepté en conformité d’une direction ultérieure du Roi basée sur une recommandation analogue, pour représenter l’une des quatre divisions jusqu’à ce que cette division soit représentée par vingt-quatre sénateurs, et non plus.
1(1)(iv)In case of such addition being at any time made the Governor-General of Canada shall not summon any person to the Senate except upon a further like direction by His Majesty the King on the like recommendation to represent one of the four Divisions until such Division is represented by twenty-four senators and no more :
28.Le nombre des sénateurs ne doit jamais excéder soixante-dix-huit.
28.The Number of Senators shall not at any Time exceed Seventy-eight.
Malgré le libellé de l’article 28 demeurant inchangé, le nombre maximal de sénateurs était prévu, de 1915 à 1949, au paragraphe 1(1)(v) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45. Le nombre maximal de sénateurs a été augmenté après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.
Le paragraphe 1(1)(v) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45 se lit comme suit :
1(1)(v)Le nombre de sénateurs ne peut en aucun temps excéder cent quatre.
1(1)(v)The number of senators shall not at any time exceed one hundred and four :
En 1949, le nombre maximal de sénateurs est passé à cent dix au moment de l’adhésion de Terre-Neuve en application du paragraphe 1(1)(vi) du British North America Act, 1915.
Le paragraphe 1(1)(vi) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45 se lit comme suit :
1(1)(vi)La représentation dans le Sénat à laquelle, en vertu de l’article 147 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, Terre-Neuve aurait droit, si elle entre dans l’Union, est portée de quatre à six députés, et, advenant l’admission de Terre-Neuve dans l’Union, nonobstant toute disposition du dit acte, ou du présent acte, le nombre normal de sénateurs sera de cent deux, et le nombre maximum, de cent dix.
1(1)(vi)The representation in the Senate to which by section one hundred and forty-seven of the British North America Act, 1867, Newfoundland would be entitled, in case of its admission to the Union is increased from four to six members, and in case of the admission of Newfoundland into the Union, notwithstanding anything in the said Act or in this Act, the normal number of senators shall be one hundred and two, and their maximum number one hundred and ten :
En 1975, malgré les libellés des articles 28 de la Loi constitutionnelle de 1867 et 1(1)(vi) du British North America Act, 1915 demeurant inchangés, le nombre maximal de sénateurs a été formellement augmenté. Le nombre maximal de sénateurs a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté l’alinéa 1b) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, L.C. 1975, c. 53, sanctionné le 19 juin 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 2), 1975 ».
L’alinéa 1b) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975 se lit comme suit :
1b)le nombre maximal de sénateurs est porté de cent dix à cent douze; et
1(b)the maximum number of Senators is increased from one hundred and ten to one hundred and twelve; and
En 1999, le nombre maximal de sénateurs prévu à l’article 28 de la Loi constitutionnelle de 1867 a été formellement augmenté à cent treize membres. L’article 28, jusqu’alors tombé en désuétude, a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté le paragraphe 43(2) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.
Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 29 se lisait comme suit :
29.Sauf les dispositions de la présente loi, les sénateurs resteront en place leur vie durant.
29.A Senator shall, subject to the Provisions of this Act, hold his Place in the Senate for Life.
Il est passé à cent quatre-vingt-onze en 1871 (la Colombie-Britannique obtenant le droit d’être représentée par six députés) par l’adoption de l’Order of Her Majesty in Council admitting British Columbia into the Union, dated the 16th day of May, 1871, schedule, art. 8. Le titre de la version anglaise de ce décret a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « British Columbia Terms of Union » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique.
Le nombre total de députés a ensuite atteint deux cents en 1872 par l’adoption de l’article 1 de l’Acte pour répartir de nouveau la représentation dans la Chambre des Communes, L.C. 1872, c. 13 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-huit députés, la Nouvelle-Écosse par vingt-et-un et le Nouveau-Brunswick par seize).
Il est passé à deux cent six en 1873 (l’Île-du-Prince-Édouard obtenant le droit d’être représentée par six députés) par l’adoption de l’Order of Her Majesty in Council admitting Prince Edward Island into the Union, dated the 26th day of June, 1873. Le titre de la version anglaise de ce décret a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Prince Edward Island Terms of Union » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le nombre total de députés est passé à deux cent onze en 1882 par l’adoption de l’article 1 de l’Acte à l’effet de répartir de nouveau la représentation dans la Chambre des Communes, et pour d’autres fins, L.C. 1882, c. 3 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-douze députés et le Manitoba par cinq).
Il a ensuite temporairement atteint deux cent quinze en 1886 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par quatre députés) par l’adoption des articles 2 et 3 de l’Acte concernant la représentation des Territoires du Nord-Ouest au Parlement du Canada, L.C. 1886, c. 24, pour redescendre à deux cent treize en 1892 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par sept députés, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à vingt députés, celle du Nouveau-Brunswick à quatorze et celle de l’Île-du-Prince-Édouard à cinq) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte à l’effet de répartir de nouveau la représentation à la Chambre des Communes, L.C. 1892, c. 11.
Le nombre total de députés a ensuite atteint deux cent quatorze en 1902 (le Territoire du Yukon obtenant le droit d’être représenté par un député) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte concernant la représentation du territoire du Yukon à la Chambre des Communes, L.C. 1902, c. 37. Il est demeuré à deux cent quatorze en 1903, malgré le réajustement du nombre de députés par province (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par dix députés, la Colombie-Britannique par sept et les Territoires du Nord-Ouest par dix, mais la représentation de l’Ontario étant réduite à quatre-vingt-six députés, celle de la Nouvelle-Écosse à dix-huit, celle du Nouveau-Brunswick à treize et celle de l’Île-du-Prince-Édouard à quatre), en vertu de l’article 2 de l’Acte à l’effet de régler de nouveau la représentation du peuple dans la Chambre des communes, L.C. 1903, c. 60.
Le nombre total de députés est passé à deux cent vingt-et-un en 1905 (l’Alberta et la Saskatchewan obtenant chacune le droit d’être respectivement représentées par sept et dix députés ; les Territoires du Nord-Ouest perdant le droit d’être représentés à la Chambre des communes) par l’adoption de l’article 6(1) de l’Acte de l’Alberta, L.C. 1905, c. 3, par l’adoption de l’article 6(1) de l’Acte de la Saskatchewan, L.C. 1905, c. 42. Les titres français « Acte de l’Alberta » et « Acte de la Saskatchewan » ont été abrogés et respectivement remplacés par « Loi sur l’Alberta » et « Loi sur la Saskatchewan » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Les Territoires du Nord-Ouest ont perdu formellement le droit d’être représentés à la Chambre des communes par l’adoption de la Loi concernant les Statuts revisés, 1906, L.R.C. 1906, c. 43, art. 4 (Annexe A) abrogeant la Loi à l’effet de régler de nouveau la représentation du peuple dans la chambre des communes, L.C. 1906, c. 60.
Le nombre total de députés a brièvement atteint deux cent trente-quatre en 1914 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par quinze députés, la Colombie-Britannique par treize, la Saskatchewan par seize et l’Alberta par douze, mais la représentation de l’Ontario étant réduite à quatre-vingt-deux députés, celle de la Nouvelle-Écosse à seize, celle du Nouveau-Brunswick à onze et celle de l’Île-du-Prince-Édouard à trois) par l’adoption de l’article 2 de la Loi ayant pour objet de régler de nouveau la représentation du peuple dans la Chambre des communes, L.C. 1914, c. 51. Il a atteint deux cent trente-cinq en 1915 (l’Île-du-Prince-Édouard réobtenant le droit d’être représentée par quatre députés) par l’adoption de l’article 10 de la Loi modifiant la Loi de la Députation, 1914, L.C. 1915, c. 19.
Le nombre total de députés est passé à deux cent quarante-cinq en 1924 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par dix-sept députés, la Colombie-Britannique par quatorze, la Saskatchewan par vingt-et-un et l’Alberta par seize, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à quatorze députés) par l’adoption de l’article 2 de la Loi ayant pour objet de régler de nouveau la représentation dans la Chambre des communes, L.C. 1924, c. 63. Il est demeuré le même en 1933 en application de l’article 2 de la Loi ayant pour objet de rajuster la représentation à la Chambre des communes, L.C. 1932-1933, c. 54 ; (la Colombie-Britannique et l’Alberta obtenant chacune le droit d’être respectivement représentée par seize et dix-sept députés, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à douze députés et celle du Nouveau-Brunswick à dix).
À partir de 1946, le nombre total de députés était prévu à l’article 51 du British North America Act, 1867, le libellé de l’article 37 demeurant néanmoins inchangé. Le nombre total de députés a été augmenté à deux cent cinquante-cinq députés. L’article 51 a été abrogé et remplacé après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 20 juin 1946, aux pages 375 et 376 ; Journaux du Sénat, vendredi, 5 juillet 1946, aux pages 353 à 355. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1946 (R.-U.), 9-10 Geo. VI, c. 63, sanctionné le 26 juillet 1946. Cette loi a par la suite été abrogée par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Pour sa part, le gouvernement du Québec s’est opposé à cette modification constitutionnelle dans une lettre que le premier ministre du Québec, M. Maurice-L. Duplessis, a adressée au ministre fédéral de la Justice, M. Louis-S. St-Laurent, le 30 mai 1946, et dans un décret pris le 3 juillet 1946 : Gazette officielle du Québec, mardi, 9 juillet 1946, n° 27A (vol. 78), aux pages 1 à 4.
Le nombre total de députés est demeuré le même en 1947 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-trois députés, le Québec par soixante-treize, la Nouvelle-Écosse par treize et la Colombie-Britannique par dix-huit, mais la représentation du Manitoba étant réduite à seize députés et celle de la Saskatchewan à vingt) malgré l’adoption de l’article 2 de la Loi remaniant la représentation à la Chambre des communes, L.C. 1947, c. 71.
Malgré les libellés des articles 37 et 51 demeurant inchangés et fixant respectivement le nombre de députés à cent quatre-vingt-un et deux cent cinquante-cinq, le nombre total de députés est passé à deux cent soixante-deux en 1949 (Terre-Neuve obtenant le droit d’être représenté par sept députés) par l’adoption du British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22 (Schedule : Terms of Union of Newfoundland with Canada, art. 4), sanctionné le 23 mars 1949. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Newfoundland Act » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi sur Terre-Neuve.
En 1952, le nombre total de députés prévu à l’article 51 a été formellement augmenté à deux cent soixante-cinq. L’article 51 a été abrogé et remplacé après que le parlement fédéral eut adopté l’article 1 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1952), L.C. 1952, c. 15, sanctionné le 18 juin 1952. Le paragraphe 51(1) de 1952 a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1974, constituant la Partie I de la Loi sur la représentation (1974), L.C. 1974-76, c. 13. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974 » par l’adoption de l’article 38 de la Loi corrective de 1977, L.C. 1976-77, c. 28. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1974 » a été abrogé et remplacé par « British North America Act, 1974 ». Le titre de la version française a une fois de plus été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle de 1974 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1974 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1974 ». De même, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952 a été abrogé par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.
La représentation de chacune des provinces à la Chambres des communes a par la suite été prévue à l’article 2 de la Loi remaniant la représentation à la Chambre des Communes, L.C. 1952, c. 48 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-cinq députés, le Québec par soixante-quinze, la Colombie-Britannique par vingt-deux et les Territoires du Nord-Ouest par un, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à douze députés, celle du Manitoba à quatorze et celle de la Saskatchewan à dix-sept). Cette loi a été abrogée par l’adoption de l’article 29 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.C. 1964-65, c. 31.
À partir de 1966, le nombre total de députés n’est plus, malgré les libellés des articles 37 et 51 demeurant inchangés, explicitement indiqué dans une disposition législative, mais est le résultat de l’application d’une formule mathématique inscrite dans une loi.
Le nombre total de députés est réduit à deux cent soixante-quatre en 1968 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-huit députés, la Colombie-Britannique par vingt-trois et l’Alberta par dix-neuf, mais la représentation du Québec est réduite à soixante-quatorze députés, celle de la Nouvelle-Écosse à onze, celles du Manitoba et de la Saskatchewan à treize). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par l’Ordonnance de représentation de 1966 proclamée en vigueur à compter du 23 avril 1968 (Gazette du Canada, Partie I, n° 26, 25 juin 1966, à la page 2024) en application des articles 22 et 23 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.C. 1964-65, c. 31, et d’autre part, par les articles 30 et 31 de cette même loi.
Le nombre total de députés revient à deux cent soixante-cinq en 1975 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par deux députés) par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, L.C. 1974-1976, c. 28. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1975 » a été abrogé et remplacé par : « Constitution Act (No. 1), 1975 ».
Le nombre total de députés est augmenté à deux cent quatre-vingt-deux en 1979 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-quinze députés, le Québec par soixante-quinze, le Manitoba par quatorze, la Colombie-Britannique par vingt-huit, la Saskatchewan par quatorze et l’Alberta par vingt-et-un). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par l’Ordonnance de représentation de 1976 proclamée en vigueur à compter du 26 mars 1979 (Gazette du Canada, Partie II, volume 110, n° 13, 14 juillet 1976, aux pages 1949 et 1950) en application des articles 22 et 23 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1970, c. E-2, et d’autre part, par l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975.
Le nombre total de députés est passé à deux cent quatre-vingt-quinze en 1988 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-dix-neuf députés, la Colombie-Britannique par trente-deux et l’Alberta par vingt-six). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par l’Ordonnance de représentation de 1987 proclamée en vigueur à compter du 1er octobre 1988 (Gazette du Canada, Partie II, volume 121, n° 16, 5 août 1987, aux pages 2845 et 2846) en application des articles 22 et 23 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1970, c. E-2, et d’autre part, par l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975 (le titre français de cette loi a été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11).
Le nombre total de députés a atteint trois cent un en 1997 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par cent trois députés et la Colombie-Britannique par trente-quatre). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 1996 proclamé en vigueur à compter du 27 avril 1997 (Gazette du Canada, Partie II, volume 130, n° 3, 7 février 1996, aux pages 687 et 688) en application des articles 24 et 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E-3, et d’autre part, par l’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975.
Le nombre total de députés est demeuré à trois cent un en 1999 (le Nunavut obtenant le droit d’être représenté par un député, mais la représentation des Territoires du Nord-Ouest étant réduite à un député). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 1996, et d’autre part, par l’article 46, entré en vigueur le 1er avril 1999, de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998, et remplaçant le paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975.
Le nombre total de députés est augmenté à trois cent huit en 2004 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par cent six députés, la Colombie-Britannique par trente-six et l’Alberta par vingt-huit). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 2003 proclamé en vigueur à compter du 23 mai 2004 (Gazette du Canada, Partie II, édition spéciale, volume 137, n° 6, 29 août 2003, aux pages 1 et 2 ; Loi sur la date de prise d’effet du décret de représentation électorale de 2003, L.C. 2004, c. 1) en application des articles 24 et 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E-3, et d’autre part, par l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut).
Le nombre total de députés a atteint trois cent trente-huit en 2015 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par cent vingt-et-un députés, le Québec par soixante-dix-huit, la Colombie-Britannique par quarante-deux et l’Alberta par trente-quatre). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 2013 proclamé en vigueur à compter du 2 août 2015 (Gazette du Canada, Partie II, édition spéciale n° 2, volume 147, 5 octobre 2013, aux pages 1 et 2) en application des articles 24 et 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E-3, et d’autre part, par l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut).
Le nombre total de députés passera à trois cent quarante-trois à la dissolution de la 44e législature fédérale (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par cent vingt-deux députés, la Colombie-Britannique par quarante-trois et l’Alberta par trente-sept). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par les deux décrets de représentation électorale de 2023 proclamés en vigueur à compter de la dissolution de la 44e législature fédérale (Gazette du Canada, Partie II, édition spéciale n° 2, volume 157, 27 septembre 2023, aux pages 1 et 2) en application des articles 24 et 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E-3, et du paragraphe 5(5) de la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale), L.C. 2022, c. 6, et d’autre part, par l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut).
42.Pour la première élection des députés à la Chambre des communes, le gouverneur général fait expédier les brefs par la personne, dans la forme et à l’adresse des présidents d’élection qu’il détermine.
La personne qui émet les brefs en vertu du présent article possède les pouvoirs qui, au moment de l’union, appartiennent au fonctionnaire chargé d’émettre les brefs en vue de l’élection des députés à la chambre d’assemblée ou à l’assemblée législative de chacune des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. De même, le président d’élection à qui un bref est adressé possède en vertu du présent article les pouvoirs qui, au moment de l’union, appartiennent au président d’élection chargé de faire rapport sur l’élection d’un député à ladite chambre d’assemblée ou à ladite assemblée législative.
42.For the First Election of Members to serve in the House of Commons the Governor General shall cause Writs to be issued by such Person, in such Form, and addressed to such Returning Officers as he thinks fit.
The Person issuing Writs under this Section shall have the like Powers as are possessed at the Union by the Officers charged with the issuing of Writs for the Election of Members to serve in the respective House of Assembly or Legislative Assembly of the Province of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick ; and the Returning Officers to whom Writs are directed under this Section shall have the like Powers as are possessed at the Union by the Officers charged with the returning of Writs for the Election of Members to serve in the same respective House of Assembly or Legislative Assembly.
43.Si le siège d’un député à la Chambre des communes devient vacant avant la réunion du parlement, ou même après la réunion du parlement mais avant que celui-ci ait statué à cet égard, l’article précédent de la présente loi s’applique également à l’émission et au rapport du bref ordonnant de combler la vacance susdite.
43.In case a Vacancy in the Representation in the House of Commons of any Electoral District happens before the Meeting of the Parliament, or after the Meeting of the Parliament before Provision is made by the Parliament in this Behalf, the Provisions of the last foregoing Section of this Act shall extend and apply to the issuing and returning of a Writ in respect of such vacant District.
51.Immédiatement après le recensement de 1871 et après chaque recensement décennal, la représentation sera répartie de nouveau entre les quatre provinces par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada pourra prescrire à l’occasion. Cette répartition se fera conformément aux règles qui suivent :
51.On the Completion of the Census in the Year One thousand eight hundred and seventy-one, and of each subsequent decennial Census, the Representation of the Four Provinces shall be readjusted by such Authority, in such Manner, and from such Time, as the Parliament of Canada from Time to Time provides, subject and according to the following Rules:
En 1893, l’article 51 a été modifié par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi).
De 1893 à 1946, l’article 51 se lisait comme suit :
51.Immédiatement après chaque recensement décennal, la représentation sera répartie de nouveau entre les quatre provinces par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada pourra prescrire à l’occasion. Cette répartition se fera conformément aux règles qui suivent :
51.On the Completion of each decennial Census, the Representation of the Four Provinces shall be readjusted by such Authority, in such Manner, and from such Time, as the Parliament of Canada from Time to Time provides, subject and according to the following Rules:
En 1946, l’article 51 a été abrogé et remplacé après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 20 juin 1946, aux pages 375 et 376 ; Journaux du Sénat, vendredi, 5 juillet 1946, aux pages 353 à 355. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1946 (R.-U.), 9-10 Geo. VI, c. 63, sanctionné le 26 juillet 1946. Cette loi a par la suite été abrogée par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Pour sa part, le gouvernement du Québec s’est opposé à cette modification constitutionnelle dans une lettre que le premier ministre du Québec, M. Maurice-L. Duplessis, a adressée au ministre fédéral de la Justice, M. Louis-S. St-Laurent, le 30 mai 1946, et dans un décret pris le 3 juillet 1946 : Gazette officielle du Québec, mardi, 9 juillet 1946, n° 27A (vol. 78), aux pages 1 à 4.
De 1946 à 1952, l’article 51 se lisait comme suit :
51.(1) Le nombre des membres de la Chambre des communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, dans la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :
(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901, avec toute partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, y être incluse par le Parlement du Canada aux fins de représentation au Parlement, a droit à un député.
51.— (1) The number of members of the House of Commons shall be two hundred and fifty-five and the representation of the provinces therein shall forthwith upon the coming into force of this section and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:—
(2) The Yukon Territory as constituted by Chapter forty-one of the Statutes of Canada, 1901, together with any Part of Canada not comprised within a province which may from time to time be included therein by the Parliament of Canada for the purposes of representation in Parliament, shall be entitled to one member.
En 1952, l’article 51 a été abrogé et remplacé après que le parlement fédéral eut adopté l’article 1 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, L.C. 1952, c. 15, sanctionné le 18 juin 1952. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952 a par la suite été abrogé par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.
De 1952 à 1974, l’article 51 se lisait comme suit :
51.(1) Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent soixante-trois et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, dans la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :
(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un des Statuts du Canada de 1901, a droit à un député, et telle autre partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, être définie par le Parlement du Canada, a droit à un député.
51.(1) Subject as hereinafter provided, the number of members of the House of Commons shall be two hundred and sixty-three and the representation of the provinces therein shall forthwith upon the coming into force of this section and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:
(2) The Yukon Territory as constituted by chapter forty-one of the statutes of Canada, 1901, shall be entitled to one member, and such other part of Canada not comprised within a province as may from time to time be defined by the Parliament of Canada shall be entitled to one member.
En 1974, le paragraphe 51(1) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1974, constituant la Partie I de la Loi sur la représentation (1974), L.C. 1974-76, c. 13, sanctionnée le 20 décembre 1974. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974 » par l’adoption de l’article 38 de la Loi corrective de 1977, L.C. 1976-77, c. 28. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1974 » a été abrogé et remplacé par « British North America Act, 1974 ». Le titre de la version française a une fois de plus été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle de 1974 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1974 » a été abrogé et remplacé par : « Constitution Act, 1974 ».
De 1974 à 1975, l’article 51 se lisait comme suit :
En 1975, le paragraphe 51(2) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, constituant la Partie I de la Loi sur la représentation des territoires du Nord-Ouest, L.C. 1974-76, c. 28, sanctionnée le 13 mars 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 1), 1975 ».
De 1975 à 1986, l’article 51 se lisait comme suit :
En 1986, le paragraphe 51(1) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), constituant la Partie I de la Loi de 1985 sur la représentation électorale, L.C. 1986, c. 8, sanctionnée le 4 mars 1986.
De 1986 à 1999, l’article 51 se lisait comme suit :
En 1999, le paragraphe 51(2) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.
De 1999 à 2011, l’article 51 se lisait comme suit :
En 2011, le paragraphe 51(1) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, c. 26, sanctionnée le 16 décembre 2011.
De 2011 à 2022, l’article 51 se lisait comme suit :
En 2022, la règle 2 du paragraphe 51(1) a été abrogée et remplacée par l’adoption de l’article 2 de la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale), L.C. 2022, c. 6, sanctionnée le 23 juin 2022.
Par la suite, la composition du Conseil exécutif du Québec a été modifiée à de multiples reprises. Voir par exemple : S.R.Q. 1888, art. 592 et 593 ; S.R.Q. 1909, art. 572 et 573 ; Acte concernant le pouvoir exécutif, S.R.Q. 1925, c. 6, art. 4 et 5 ; Loi concernant le pouvoir exécutif, S.R.Q. 1941, art. 4 et 5 ; Loi de l’exécutif, S.R.Q. 1964, art. 3 et 4.
De nos jours, l’essence des articles 1 et 2 de l’Acte concernant le Conseil Exécutif se retrouve aux articles 3 et 4 de la Loi sur l’exécutif, R.L.R.Q. c. E-18, qui se lisent comme suit :
Le gouvernement peut aussi nommer ministre, de la même manière, au nombre des membres qui composent le Conseil exécutif, tout autre fonctionnaire qu’il désigne en vue de l’application du deuxième alinéa de l’article 9; un tel fonctionnaire reste en office durant bon plaisir.
The Government may also appoint as minister, in the same manner, from among the members of the Conseil exécutif, any other official whom it designates for the application of the second paragraph of section 9; such official shall remain in office during pleasure.
Il est passé temporairement à quatre-vingt-neuf, puis à quatre-vingt-dix en 1885 par l’adoption de l’article 7 de l’Act to amend the Laws relating to the Franchise and the Representation of the People, L.O. 1885, c. 2.
Le nombre total de députés a ensuite été établi à :
De 1999 jusqu’en 2006, le nombre total de députés siégeant à l’Assemblée législative de l’Ontario est, en application des articles 2 et 3 de la Loi de 1996 sur la représentation électorale, L.O. 1996, c. 28, annexe, identique au nombre de députés représentant l’Ontario à la Chambre des communes. Il est par conséquent réduit à cent trois à la dissolution de la 36e législature du Parlement de l’Ontario.
À partir de 2007, le nombre total de députés siégeant à l’Assemblée législative de l’Ontario est, en application de l’article 2 de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, L.O. 2005, c. 35, annexe 1, en partie calqué sur le nombre de députés représentant l’Ontario à la Chambre des communes. Le nombre total de députés est augmenté à cent sept à la dissolution de la 38e législature du Parlement de l’Ontario. Puis, il est, en 2018, porté à cent vingt-quatre à la dissolution de la 41e législature du Parlement de l’Ontario en application de l’article 2 de la Loi de 2015 sur la représentation électorale, L.O. 2015, c. 31, annexe 1.
À partir de 1886, la composition du parlement québécois est également précisée à l’article 1 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97. Cet article se lit comme suit :
1.Ainsi que le prescrit “l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867,” la Législature de la province de Québec se compose du Lieutenant–Gouverneur, et de deux chambres appelées le Conseil Législatif de Québec et l’Assemblée Législative de Québec.
1.As provided by the British North America Act, 1867, the Legislature of the Province of Quebec is composed of the Lieutenant-Governor, and of two Houses called the Legislative Council of Quebec and the Legislative Assembly of Quebec.
Par la suite, d’autres dispositions similaires faisant référence à la composition du parlement québécois établie dans le British North America Act, 1867 ont été adoptées. Voir par exemple : S.R.Q. 1888, art. 76 ; S.R.Q. 1909, art. 81 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 2 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 2 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, art. 1.
En 1968, malgré le libellé de l’article 71 demeurant inchangé, la composition du parlement québécois est modifiée par l’adoption de l’article 1 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9. Cet article se lit comme suit :
1.L’article 1 de la Loi de la Législature (Statuts refondus, 1964, chapitre 6) est remplacé par le suivant :
1.Section 1 of the Legislature Act (Revised Statutes, 1964, chapter 6) is replaced by the following :
« 1. La Législature du Québec se compose du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale du Québec ; elle exerce tous les pouvoirs conférés à la Législature de la province de Québec composée du lieutenant-gouverneur et de deux Chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l’Assemblée législative de Québec. »
“1. The Legislature of Québec shall consist of the Lieutenant-Governor and the National Assembly of Québec ; it shall exercise all the powers vested in the Legislature of the Province of Québec consisting of the Lieutenant-Governor and two Houses called the Legislative Council of Québec and the Legislative Assembly of Québec.”
De nos jours, l’essence de l’article 1 de la Loi concernant le Conseil législatif se retrouve à l’article 2 de la Loi sur l’Assemblée nationale, R.L.R.Q. c. A-23.1, qui se lit comme suit :
2.L’Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la Législature du Québec.
Aucune disposition de la présente loi ne restreint l’étendue ou l’exercice de ces pouvoirs.
2.The National Assembly and the Lieutenant-Governor form the Parliament of Québec. The Parliament of Québec assumes all the powers conferred on the Legislature of Québec.
No provision of this Act restricts the scope or exercise of those powers.
À partir de 1886, la composition du Conseil législatif est également précisée à l’article 4 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97. Cet article se lit comme suit :
4.Le conseil législatif de Québec se compose de vingt-quatre membres, appelés conseillers législatifs. Ils sont nommés à vie par le lieutenant-gouverneur au nom de la reine, par instrument sous le grand sceau de la province de de Québec, et doivent, chacun d’eux, représenter une des vingt-quatre divisions de la province pour le conseil législatif.
4.The Legislative Council of Quebec is composed of twenty-four members, called Legislative Councillors. They are appointed for life by the Lieutenant-Governor in the name of the Queen, by instrument under the Great Seal of the Province of Quebec, and each of them shall represent one of the twenty-four divisions of the province for the Legislative Council.
Par la suite, d’autres dispositions similaires ont été adoptées. Voir par exemple : S.R.Q. 1888, art. 79 ; S.R.Q. 1909, art. 84 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 6 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 6.
En 1963, malgré le libellé de l’article 72 demeurant inchangé, le mandat viager des conseillers législatifs est transformé en un mandat dont le terme est l’âge de la retraite par l’adoption de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi de la Législature et concernant la pension des membres des deux Chambres, L.Q. 1963, c. 12. Cet article se lit comme suit :
1.L’article 6 de la Loi de la Législature (Statuts refondus, 1941, chapitre 4) est modifié en y ajoutant l’alinéa suivant:
“Toutefois, lorsqu’un conseiller législatif nommé après le premier juillet 1963 atteint l’âge de soixante-quinze ans, ses fonctions cessent de plein droit.”
1.Section 6 of the Legislature Act (Revised Statutes, 1941, chapter 4) is amended by adding thereto the following paragraph:
“Nevertheless, when a legislative councillor appointed after the first of July 1963 reaches the age of seventy-five years, his tenure of office shall cease by operation of law.”
En 1964, l’essence de l’article 6 de la Loi de la Législature tel que modifié par l’article 1 de la Loi modifiant la Loi de la Législature et concernant la pension des membres des deux Chambres se retrouve aux articles 5 et 6 de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, qui se lit comme suit :
5.Le Conseil législatif de Québec se compose de vingt-quatre membres, appelés conseillers législatifs.
6.Les conseillers législatifs sont nommés à vie par le lieutenant-gouverneur en conseil au nom de la reine, par instrument sous le grand sceau, et doivent, chacun d’eux, représenter une des vingt-quatre divisions de la province pour le Conseil législatif.
Toutefois, lorsqu’un conseiller législatif nommé après le premier juillet 1963 atteint l’âge de soixante-quinze ans, ses fonctions cessent de plein droit.
5.The Legislative Council of Quebec shall consist of twenty-four members, called legislative councillors.
6.The legislative councillors shall be appointed for life by the Lieutenant-Governor in the name of the Queen, by instrument under the Great Seal, and each of them shall represent one of the twenty-four divisions of the Province for the Legislative Council.
Nevertheless, when a legislative councillor appointed after the first of July 1963 reaches the age of seventy-five years, his tenure of office shall cease by operation of law.
En 1968, ces articles sont abrogés par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9.
En 1892, malgré le libellé de l’article 73 demeurant inchangé, les qualités requises des conseillers législatifs sont, par dérogation au British North America Act, 1867, modifiées par l’adoption de l’article 1 de la Loi relative à la qualification des membres du conseil législatif, L.Q. 1892, c. 2. Cet article se lit comme suit :
1.Le paragraphe et les articles suivants sont ajoutés après l’article 79 des Statuts refondus :
§ 1a. Qualification foncière des conseillers.
“79a.Pour les fins de la qualification des conseillers législatifs, la province de Québec est divisée en quatre districts appelés : Le district de Québec, le district de Montréal, le district de Sherbrooke et le district de Trois-Rivières.
Le district de Québec comprend les divisions suivantes :
De la Durantaye, le Golfe, Grandville, La Salle, Les Laurentides et Stadacona.
Le district de Montréal comprend les divisions suivantes :
Alma, Inkerman, Mille-Iles, Rigaud, Victoria et Repentigny.
Le district de Sherbrooke comprend les divisions suivantes :
Bedford, de Lorimier, Montarville, Rougemont, Wellington et de Salaberry.
Le district de Trois-Rivières comprend les divisions suivantes :
De Lanaudière, de la Vallière, Shawinigan, Sorel, Kennebec et Lauzon.
“79b.Nonobstant toute disposition dans l’acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, il sera suffisant à l’avenir que tout membre du conseil législatif soit domicilié ou possède sa qualification foncière dans les limites du district dans lequel se trouve la division qu’il représente.
“79c.Chaque conseiller législatif doit, dans les premiers vingt jours de la première session de chaque législature, remettre entre les mains du greffier du conseil législatif une nouvelle déclaration de qualification foncière, conformément à la cédule cinquième de l’acte de l’Amérique Britanique du Nord, 1867, et y joindre une description signée par lui de sa dite qualification.”
1.The following paragraph and articles are added after article 79 of the Revised Statutes :
“ § la.—Property qualification of Councillors.
“79a.For the purposes of the qualification of Legislative Councillors, the Province of Quebec shall be divided into four districts, to be called : The district of Quebec, the district of Montreal, the district of Sherbrooke, and the district of Three Rivers.
The district of Quebec shall comprise the following diviions : De La Durantaye, Gulf, Grandville, La Salle, Les Laurentides and Stadacona.
The district of Montreal shall comprise the following divisions : Alma, Inkerman, Mille-Isles, Rigaud, Victoria and Repentigny.
The district of Sherbrooke shall comprise the following divisions : Bedford, De Lorimier, Montarville, Rougemont, Wellington and De Salaberry.
The district of Three Rivers shall comprise the following divisions : De Lanaudière, De LaVallière, Shawinigan, Saurel, Kennebec and Lauzon.
“79b.Notwithstanding any of the provisions of the British North America Act, 1867, it shall, in future, be sufficient for any member of the Legislative Council to be domiciled, or to possess his property qualification, within the limits of the district within which is situated the division he represents.
“79c.Each Legislative Councillor shall, within the first twenty days of the first session of every legislature, place in the hands of the clerk of the Legislative Council, a new declaration of property qualification according to the fifth schedule of the British North America Act, 1867, and shall attach thereto a description of his said property qualification over his own signature.”
Par la suite, d’autres dispositions similaires ont été adoptées. Voir par exemple : S.R.Q. 1909, art. 85 et 86.
En 1921, malgré le libellé de l’article 73 demeurant inchangé, les qualités requises des conseillers législatifs sont, par dérogation au British North America Act, 1867, de nouveau modifiées par l’adoption de l’article 1 de la Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la qualité foncière des conseillers législatifs, L.Q. 1921, c. 16. Cet article se lit comme suit :
1.L’article 85 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant:
“85.Nonobstant toute disposition dans l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, il est suffisant que tout membre du Conseil législatif soit domicilié et possède sa qualité foncière dans les limites de la province de Québec.”
1.Article 85 of the Revised Statutes, 1909, is replaced by the following:
“85.Notwithstanding any of the provisions of the British North America Act, 1867, it is sufficient for any member of the Legislative Council to be domiciled, and to possess his property qualification, within the Province of Quebec.”
Par la suite, l’essence des articles 85, tel que modifiée par l’article 1 de la Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la qualité foncière des conseillers législatifs, et 86 des Statuts refondus de 1909 se retrouve dans les lois refondues subséquentes. Voir par exemple : Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 7 et 8 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 7 et 8 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, art. 7 et 8.
En 1968, les articles 7 et 8 de la Loi de la Législature sont abrogés par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9.
77.Chaque fois qu’il y a lieu de le faire, le lieutenant-gouverneur peut, par écrit sous le grand sceau du Québec, nommer un des membres du Conseil législatif du Québec président de ce conseil et il peut le révoquer et en nommer un autre à sa place.
77.The Lieutenant Governor may from Time to Time, by Instrument under the Great Seal of Quebec, appoint a Member of the Legislative Council of Quebec to be Speaker thereof, and may remove him and appoint another in his Stead.
En 1882, l’article 77 a été formellement abrogé et remplacé après que le parlement québécois eut adopté l’Acte concernant l’orateur du conseil législatif, L.Q. 1882, c. 3, sanctionné le 27 mai 1882.
De 1882 à 1886, cette loi se lisait comme suit :
En 1886, l’Acte concernant l’orateur du conseil législatif est abrogé par l’adoption de l’article 88 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97, et l’essence des dispositions de l’Acte concernant l’orateur du conseil législatif se retrouve désormais aux articles 5 à 11 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, sanctionné le 21 juin 1886.
De 1886 à 1888, les articles 5 à 11 de l’Acte concernant le pouvoir législatif se lisent comme suit :
En 1888, les articles 5 à 11 de l’Acte concernant le pouvoir législatif sont abrogés et remplacés par les articles 80 à 86 des Statuts refondus de 1888.
De 1888 à 1909, les articles 80 à 86 des Statuts refondus de 1888 se lisent comme suit :
Il exerce ses fonctions nonobstant la dissolution de la législature jusqu’à la nomination de son successeur après cette dissolution.
He exercises his functions, notwithstanding the dissolution of the Legislature, up to the time of the appointment of his successor after such dissolution.
En 1909, les articles 80 à 86 des Statuts refondus de 1888 sont abrogés et remplacés par les articles 87 à 91 des Statuts refondus de 1909.
De 1909 à 1925, les articles 87 à 91 des Statuts refondus de 1909 se lisent comme suit :
S’il reçoit un traitement comme membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucun traitement comme orateur du Conseil législatif.
If he receives a salary as a member of the Executive Council, no salary shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.
En 1925, les articles 87 à 91 des Statuts refondus de 1909 sont abrogés et remplacés par les articles 9 à 12 et 14 de la Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3.
De 1925 à 1941, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi concernant la Législature se lisent comme suit :
S’il reçoit un traitement comme membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucun traitement comme orateur du Conseil législatif.
If he receives a salary as a member of the Executive Council, no salary shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.
En 1941, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi concernant la Législature sont abrogés et remplacés par les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4.
De 1941 à 1946, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature se lisent comme suit :
S’il reçoit un traitement comme membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucun traitement comme orateur du Conseil 1égislatif.
If he receives a salary as a member of the Executive Council, no salary shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.
En 1946, l’article 14 de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, est modifié par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant les membres du Conseil exécutif, du Conseil législatif et de l’Assemblée législative, L.Q. 1946, c. 11, sanctionnée le 17 avril 1946.
De 1946 à 1964, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature se lisent comme suit :
S’il reçoit une indemnité et une allocation pour frais de représentation au titre de membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucune indemnité et aucune allocation pour frais de représentation comme orateur du Conseil législatif.
If he receives an indemnity plus an allowance for entertainment expenses as a member of the Executive Council, no indemnity nor allowance for entertainment expenses shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.
En 1968, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature sont abrogés par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9.
80.L’Assemblée législative du Québec est composée de soixante-cinq députés, élus pour représenter les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi, sous réserve des modifications que le Parlement du Québec peut y apporter. Toutefois, il n’est pas permis de présenter au lieutenant-gouverneur du Québec pour qu’il le sanctionne un projet de loi ayant pour objet de modifier les bornes d’une circonscription électorale mentionnées dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins que la deuxième et la troisième lecture de ce projet de loi n’aient été adoptées à l’Assemblée législative avec le concours de la majorité absolue des députés qui représentent ces circonscriptions électorales ; et la sanction ne peut être donnée à ce projet de loi, à moins que l’Assemblée législative n’ait présenté au lieutenant-gouverneur une adresse déclarant qu’il a été adopté.
80.The Legislative Assembly of Quebec shall be composed of Sixty-five Members, to be elected to represent the Sixty-five Electoral Divisions or Districts of Lower Canada in this Act referred to, subject to Alteration thereof by the Legislature of Quebec : Provided that it shall not be lawful to present to the Lieutenant Governor of Quebec for Assent any Bill for altering the Limits of any of the Electoral Divisions or Districts mentioned in the Second Schedule to this Act, unless the Second and Third Readings of such Bill have been passed in the Legislative Assembly with the Concurrence of the Majority of the Members representing all those Electoral Divisions or Districts, and the Assent shall not be given to such Bill unless an Address has been presented by the Legislative Assembly to the Lieutenant Governor stating that it has been so passed.
L’article 80 n’a jamais été formellement modifié. Malgré le libellé de l’article 80 demeurant inchangé et fixant le nombre de députés à soixante-cinq, le nombre total de députés est tout de même passé à soixante-treize en 1890 par l’adoption de l’Acte concernant l’augmentation de la représentation à l’Assemblée législative, dans les divisions électorales de Montréal-Ouest, Montréal-Centre, Montréal-Est, Québec-Est, Drummond et Arthabaska, Rimouski, Chicoutimi et Saguenay, L.Q. 1890, c. 2, et de l’Acte concernant l’augmentation de la représentation à l’Assemblée législative, pour la division électorale de Wolfe et Richmond, L.Q. 1890, c. 3.
Le nombre total de députés a ensuite été établi à :
81. Chacun des parlements de l’Ontario et du Québec doit être convoqué dans les six mois qui suivent l’union.
81. The Legislatures of Ontario and Quebec respectively shall be called together not later than Six Months after the Union.
À partir de 1877, la durée maximale de chaque législature est, en ce qui concerne l’Ontario, également précisée à l’article 3 de l’Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1877, c. 12. Cet article se lit comme suit :
3.Every Legislative Assembly shall continue for four years from the day of the return of the writs for choosing the same and no longer (subject nevertheless to being sooner dissolved by the Lieutenant-Governor).
Par la suite, d’autres dispositions similaires faisant référence à la durée maximale de la législature ont été adoptées. Voir par exemple : An Act to make further provisions respecting Elections of Members of the Legislative Assembly, L.O. 1879, c. 4, art. 3 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1887, c. 11, art. 3 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1897, c. 12, art. 3 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.O. 1908, c. 5, art. 4 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1914, c. 11, art. 4 ; The Legislative Assembly Act, L.R.O. 1927, c. 12, art. 3.
En 1930, malgré le libellé de l’article 85 demeurant inchangé et fixant à quatre ans la durée maximale de chaque législature ontarienne, la durée maximale est tout de même portée à cinq ans par l’adoption de l’article 2 de l’Act to amend The Legislative Assembly Act, L.O. 1930, c. 4. Cet article se lit comme suit :
2.Section 3 of The Legislative Assembly Act is amended by striking out the word “four” in the first line and inserting in lieu thereof the word “five,” so that the section will now read as follows:
3.Every Assembly shall continue for five years from the fifty-fifth day after the date of the writs for the election and no longer, subject to being sooner dissolved by the Lieutenant-Governor.
En 2005, la disposition relative à la durée maximale de chaque législature a été abrogée par l’adoption du paragraphe 3(2) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections, L.O. 2005, c. 35.
* * *
En 1881, malgré le libellé de l’article 85 demeurant inchangé et fixant à quatre ans la durée maximale de chaque législature québécoise, la durée maximale est tout de même portée à cinq ans par l’adoption de l’article 1 de l’Acte pour étendre la durée de l’assemblée législative de la province de Québec, L.Q. 1881, c. 7. Cet article se lit comme suit :
1.La durée de chaque assemblée législative de la province de Québec sera de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs pour l’élection des membres de cette assemblée et pas plus longtemps.
1.Every Legislative Assembly of the Province of Quebec, shall continue for five years, from the day of the return of the writs for choosing the same and no longer.
Par la suite, d’autres dispositions similaires faisant référence à la durée maximale de la législature ont été adoptées. Voir par exemple : Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97, art. 31 ; S.R.Q. 1888, art. 110 ; S.R.Q. 1909, art. 115 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 38 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 38 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, art. 43 ; Loi sur la Législature, L.R.Q. c. L-1, art. 31 ; Loi électorale, L.Q. 1979, c. 56, art. 252 ; Loi sur l’Assemblée nationale, L.Q. 1982, c. 62, art. 6.
En 2013, la durée maximale de chaque législature québécoise est réduite par l’adoption de l’article 9 de la Loi modifiant la Loi électorale afin de prévoir des élections à date fixe, L.Q. 2013, c. 13. Cet article se lit comme suit :
9.L’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) est remplacé par le suivant:
« 6.Une législature commence dès la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l’article 380 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Chaque législature expire le 29 août de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales.
Toutefois, lorsque la publication prévue au premier alinéa de l’article 129.1 de la Loi électorale a lieu, une législature expire plutôt le 27 février ou, dans le cas d’une année bissextile, le 28 février de la cinquième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales.
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature. ».
9.Section 6 of the Act respecting the National Assembly (chapter A-23.1) is replaced by the following section:
“6.A Legislature starts upon the receipt by the Secretary General, after a general election, of the list of the candidates declared elected transmitted by the Chief Electoral Officer pursuant to section 380 of the Election Act (chapter E-3.3).
A Legislature ends on 29 August of the fourth calendar year following the year that includes the most recent general election polling day.
However, if the publication provided for in the first paragraph of section 129.1 of the Election Act has been made, the Legislature ends instead on 27 February, or 28 February in the case of a leap year, of the fifth calendar year following the year that includes the most recent general election polling day.
Only the Lieutenant-Governor may dissolve the National Assembly before the expiry of a Legislature.”
88. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la constitution du parlement de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick reste ce qu’elle est au moment de l’union jusqu’à ce qu’elle soit modifiée en conformité avec les dispositions de la présente loi. À moins qu’elle ne soit dissoute plus tôt, la Chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence au moment de l’adoption de la présente loi le reste jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été élue.
88. The Constitution of the Legislature of each of the Provinces of Nova Scotia and New Brunswick shall, subject to the Provisions of this Act, continue as it exists at the Union until altered under the Authority of this Act ; and the House of Assembly of New Brunswick existing at the passing of this Act shall, unless sooner dissolved, continue for the Period for which it was elected.
89. Chacun des lieutenants-gouverneurs de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse émet des brefs pour l’élection de députés à l’assemblée législative de ces provinces dans la forme et par la personne qu’il juge bon d’ordonner, à la date et à l’adresse des présidents d’élection que détermine le gouverneur général afin que la première élection d’un député à l’assemblée législative pour une circonscription électorale ou une partie de celle-ci puisse avoir lieu en même temps que l’élection d’un député à la Chambre des communes du Canada pour cette circonscription électorale.
89. Each of the Lieutenant Governors of Ontario, Quebec, and Nova Scotia shall cause Writs to be issued for the First Election of Members of the Legislative Assembly thereof in such Form and by such Person as he thinks fit, and at such Time and addressed to such Returning Officer as the Governor General directs, and so that the First Election of Member of Assembly for any Electoral District or any Subdivision thereof shall be held at the same Time and at the same Places as the Election for a Member to serve in the House of Commons of Canada for that Electoral District.
L’article 90S.1 est reproduit avec l’autorisation de l’Imprimeur du Roi, Gouvernement de la Saskatchewan, 2023.
De 1949 à 1982, le paragraphe 1 se lisait comme suit :
1. La modification, quand il y a lieu, de la Constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux parlements des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, au parlement ou au gouvernement d’une province, ou à quelque classe de personnes à l’égard des écoles ou en ce qui concerne l’usage de la langue anglaise ou de la langue française, ou en ce qui concerne la nécessité de tenir une session du Parlement du Canada au moins une fois chaque année, et de ne pas faire durer une Chambre des communes plus de cinq années à compter de la date du rapport des brefs d’élection des membres de la Chambre; toutefois, le Parlement du Canada peut prolonger la durée de la Chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelle ou appréhendée, si les votes de plus d’un tiers des membres de la Chambre ne s’opposent pas à cette prolongation.
1. The amendment from time to time of the Constitution of Canada, except as regards matters coming within the classes of subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the provinces, or as regards rights or privileges by this or any other Constitutional Act granted or secured to the Legislature or the Government of a province, or to any class of persons with respect to schools or as regards the use of the English or the French language or as regards the requirements that there shall be a session of the Parliament of Canada at least once each year, and that no House of Commons shall continue for more than five years from the day of the return of the Writs for choosing the House; provided, however, that a House of Commons may in time of real or apprehended war, invasion or insurrection be continued by the Parliament of Canada if such continuation is not opposed by the votes of more than one-third of the members of such House.
1. La modification de temps à autre, indépendamment de ce que peut contenir la présente loi par ailleurs, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur.
1. The Amendment from Time to Time, notwithstanding anything in this Act, of the Constitution of the Province, except as regards the Office of Lieutenant Governor.
L’article 94A a par la suite été abrogé, puis remplacé, après que toutes les provinces eurent, dans un premier temps, consenti à cette nouvelle modification constitutionnelle et que les deux assemblées législatives fédérales eurent, dans un deuxième temps, adopté une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, vendredi, 19 juin 1964, n° 88, aux pages 454 et 455 ; Journaux du Sénat, vendredi, 19 juin 1964, n° 56, aux pages 462 et 463. Le Parlement de Westminster a accédé à cette demande en adoptant le British North America Act, 1964 (R.-U.), 12-13 Eli. II, c. 73, sanctionné le 31 juillet 1964. Le titre de cette loi a par la suite été remplacé par « Constitution Act, 1964 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : « Loi constitutionnelle de 1964 ». Pour sa part, l’Assemblée législative du Québec (tel était alors son titre à l’époque) a consenti à cette nouvelle modification constitutionnelle en adoptant une résolution à cet effet. Voir : Journaux de l’Assemblée législative de la Province de Québec, lundi, 15 juin 1964, à la page 564.
De 1951 à 1964, l’article 94A se lisait comme suit :
94A. Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l’occasion, légiférer sur les pensions de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l’égard des pensions de vieillesse ne doit atteindre l’application de quelque loi présente ou future d’un parlement provincial relativement aux pensions de vieillesse.
94A. It is hereby declared that the Parliament of Canada may from time to time make laws in relation to old age pensions in Canada, but no law made by the Parliament of Canada in relation to old age pensions shall affect the operation of any law present or future of a Provincial Legislature in relation to old age pensions.
De 1867 à 1960, l’article 99 se lisait comme suit :
99. Les juges des cours supérieures resteront en fonctions tant qu’ils n’auront pas démérité. À la suite d’une adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le gouverneur général pourra les révoquer.
99. The Judges of the Superior Courts shall hold Office during good Behaviour, but shall be removable by the Governor General on Address of the Senate and House of Commons.
L’article 118 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1950 (R.-U.), 14 Geo. VI, c. 6 (voir la première annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 118 se lisait comme suit :
118. Le Canada paie annuellement aux diverses provinces les sommes suivantes en vue de subvenir aux dépenses de leur gouvernement et de leur parlement : à l’Ontario, quatre-vingt mille dollars ; au Québec, soixante-dix mille dollars ; à la Nouvelle-Écosse, soixante mille dollars ; au Nouveau-Brunswick, cinquante mille dollars ; soit une somme totale de deux cent soixante mille dollars.
De plus, chaque province a droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par tête de sa population dénombrée au recensement de 1871, et à l’égard de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, dénombrée à chaque recensement décennal subséquent jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces atteigne le chiffre de quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention reste dès lors fixée. Ces subventions libèrent pour toujours le Canada de toute réclamation. Elles sont payées à chaque province par versements semestriels et par anticipation ; mais le gouvernement du Canada déduit de la subvention de cette province toute somme d’intérêt que celle-ci doit payer sur l’excédent de sa dette publique déterminé par la présente loi.
118. The following Sums shall be paid yearly by Canada to the several Provinces for the Support of their Governments and Legislatures :
Dollars. | |
---|---|
Ontario - - - - - - | Eighty thousand. |
Quebec - - - - - - | Seventy thousand. |
Nova Scotia - - - - - | Sixty thousand. |
New Brunswick - - - - | Fifty thousand. |
Two hundred and sixty thousand ; |
and an annual Grant in aid of each Province shall be made, equal to Eighty Cents per Head of the Population as ascertained by the Census of One thousand eight hundred and sixty-one, and in the Case of Nova Scotia and New Brunswick, by each subsequent Decennial Census until the Population of each of those Two Provinces amounts to Four hundred thousand Souls, at which Rate such Grant shall thereafter remain. Such Grants shall be in full Settlement of all future Demands on Canada, and shall be paid half-yearly in advance to each Province ; but the Government of Canada shall deduct from such Grants, as against any Province, all Sums chargeable as Interest on the Public Debt of that Province in excess of the several Amounts stipulated in this Act.
127. Toute personne qui, lors de l’adoption de la présente loi, est membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et à qui un siège de sénateur est offert est réputée l’avoir refusé si elle ne l’accepte pas dans les trente jours par un écrit portant sa signature et adressé au gouverneur général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, selon le cas. Toute personne qui, lors de l’adoption de la présente loi, est membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et qui accepte un siège de sénateur renonce par là même à son siège au conseil législatif.
127. If any Person being at the passing of this Act a Member of the Legislative Council of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick, to whom a Place in the Senate is offered, does not within Thirty Days thereafter, by Writing under his Hand addressed to the Governor General of the Province of Canada or to the Lieutenant Governor of Nova Scotia or New Brunswick (as the Case may be), accept the same, he shall be deemed to have declined the same ; and any Person who, being at the passing of this Act a Member of the Legislative Council of Nova Scotia or New Brunswick, accepts a Place in the Senate, shall thereby vacate his Seat in such Legislative Council.
145. La province du Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ayant déclaré collectivement qu’il est indispensable de construire le chemin de fer intercolonial pour raffermir l’union de l’Amérique du Nord britannique et assurer le concours de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, et ayant, en conséquence, convenu que la construction immédiate de ce chemin de fer par le gouvernement du Canada devrait être décrétée, le gouvernement et le Parlement du Canada, pour donner suite à cette convention, sont tenus de prendre des mesures pour commencer, dans les six mois qui suivent l’union, les travaux de construction d’un chemin de fer reliant le fleuve Saint-Laurent à la cité d’Halifax en Nouvelle-Écosse, pour les poursuivre sans interruption et les terminer avec toute la diligence possible.
145. Inasmuch as the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have joined in a Declaration that the Construction of the Intercolonial Railway is essential to the Consolidation of the Union of British North America, and to the Assent thereto of Nova Scotia and New Brunswick, and have consequently agreed that Provision should be made for its immediate Construction by the Government of Canada : Therefore, in order to give effect to that Agreement, it shall be the Duty of the Government and Parliament of Canada to provide for the Commencement, within Six Months after the Union, of a Railway connecting the River St. Lawrence with the City of Halifax in Nova Scotia, and for the Construction thereof without Intermission, and the Completion thereof with all practicable Speed.