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Application du décret 241-2023

Selon le premier alinéa de l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le gouvernement peut exclure de l'application de la section II de cette loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Le décret 241-2023 prévoit l'exclusion de l'application de cette loi pour les ententes qui concernent le versement d'une aide financière de moins de 100 000 $ par le gouvernement du Canada, par un organisme gouvernemental fédéral ou par un organisme public fédéral à un organisme municipal, sous certaines conditions.  

Conformément au troisième alinéa du dispositif de ce décret, il est prévu que le ou la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne diffuse, sur le site Internet du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, une liste à jour des programmes du gouvernement du Canada, d'un organisme gouvernemental fédéral ou d'un organisme public fédéral pour lesquels le décret 241-2023 ne s'applique pas. 

Programmes qui ne bénéficient pas du décret

  • Tout programme sous la responsabilité d'Infrastructure Canada, incluant les suivants :
    • Bâtiments communautaires verts et inclusifs
    • Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural
    • Fonds pour le transport actif
    • Fonds pour l'infrastructure naturelle
    • Fonds pour le transport en commun à zéro émission
    • Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes
  • Tout programme qui découle de la Stratégie nationale sur le logement, incluant les suivants :
    •  Fonds national de co-investissement pour le logement
    • Fonds d'innovation pour le logement abordable
    • Fonds de recherche et de planification de la SNL
    • Initiative pour la création rapide de logements
    • Financement initial
  • Le programme 2 milliards d'arbres
  • L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé
  • Le Programme de contestation judiciaire

Notez qu'une copie de chaque entente de même qu'une copie certifiée conforme d'une résolution adoptée par le conseil de l'organisme municipal, qui atteste que ladite entente respecte le dispositif du décret et de ses conditions, doivent être transmises au ou à la ministre des Affaires municipales au plus tard 30 jours après la signature.

Pour être admissibles à l'application du décret du 241-2023, les ententes visées doivent respecter des balises précises. 

Disposition d'entente de versement d'une aide financière de moins de 100 000 $ par le gouvernement du Canada, par un organisme gouvernemental fédéral ou par un organisme public fédéral à un organisme municipal

Dans ce type d'entente, si la nature du projet et le montant de l'aide financière pour lequel celle-ci est versée nécessitent l'inclusion de dispositions portant sur l'un ou l'autre des sujets visés dans la présente annexe, ces dispositions doivent être rédigées selon les paramètres prévus dans cette dernière.

Ces dispositions doivent contenir tout élément qui doit être précisé en vue de réaliser l'objet prévu à l'entente ou l'exécution de celui-ci.

Disposition sur le droit applicable

La disposition sur le droit applicable doit prévoir que l'entente sera régie et interprétée conformément au droit applicable au Québec et qu'en cas de litige ce seront les tribunaux du Québec qui seront les seuls compétents en la matière.

Disposition sur l'évaluation et la réalisation du projet

Cette disposition doit prévoir :

  • que l'organisme municipal transmettra au gouvernement du Canada, à l'organisme gouvernemental fédéral ou à l'organisme public fédéral un ou des rapports portant exclusivement sur les étapes de réalisation du projet prévu à cette entente ainsi que sur l'état d'avancement du projet;
  • que la rédaction de ces rapports sera faite conformément aux pratiques, mécanismes et politiques de l'organisme municipal;
  • un nombre de rapports proportionnel à l'aide financière versée et l'échéancier de remise de ces rapports;
  • les éléments que chacun de ces rapports devra contenir;
  • que, dans ces rapports, l'état d'avancement du projet prévu à l'entente, ainsi que ses étapes de réalisation, seront évalués conformément aux pratiques, mécanismes et politiques de l'organisme municipal;
  • que le gouvernement du Canada, l'organisme gouvernemental fédéral ou l'organisme public fédéral pourra utiliser les renseignements contenus dans ces rapports exclusivement pour les fins de l'exécution de cette entente ainsi que pour l'évaluation de son programme, s'il y a lieu.

Disposition sur la vérification

La disposition sur la vérification doit préciser :

  • les documents reliés au projet que l'organisme municipal doit remettre pour rendre compte que l'aide financière pour le projet a été utilisée conformément aux dispositions de l'entente;
  • les modalités de la vérification et d'envoi d'avis préalable à cet effet;
  • le vérificateur et son accréditation, lequel ne peut être le vérificateur général du Canada et cette identification ne peut pas référer à l'application de la Loi sur le vérificateur général du Canada (L.R.C. (1985), ch. A-17);
  • les modalités d'accès aux lieux concernés par le projet exclusivement dans le but de vérifier que l'aide financière est utilisée conformément aux dispositions de l'entente. Cet accès aux lieux doit faire l'objet d'un préavis d'au moins 10 jours et ne peut, en aucun cas, inclure un droit de surveillance de l'exécution du projet.

Disposition sur la résiliation

L'entente doit comporter les deux dispositions suivantes ou, s'il y a lieu, l'une d'entre elles :

Disposition sur la résiliation sur simple avis

Cette disposition doit prévoir que l'une ou l'autre des parties peut résilier l'entente par l'envoi d'un avis à cet effet. Cet avis doit mentionner le délai après lequel l'entente sera expirée et, s'il y a lieu, les modalités requises à cette fin. Cette disposition doit aussi prévoir que le remboursement des sommes dépensées en toute bonne foi par l'organisme municipal, dans le cadre du projet, avant la réception de l'avis de résiliation, ne peut être exigé.

Disposition sur la résiliation pour motifs

Cette disposition doit prévoir :

  • que le gouvernement du Canada, l'organisme gouvernemental fédéral ou l'organisme public fédéral ne peut résilier l'entente que pour des motifs de réalisation incomplète ou de non-réalisation du projet, pour le défaut de respect d'une obligation ou pour le défaut de remise de documents prévue à l'entente;
  • que l'organisme municipal dispose d'un délai d'au moins 30 jours pendant lequel il doit remédier au défaut ou mettre en place un plan de redressement;
  • que si l'organisme municipal ne remédie pas au défaut ou ne met pas en place un plan de redressement, le gouvernement du Canada, l'organisme gouvernemental fédéral ou l'organisme public fédéral peut résilier l'entente par avis écrit et ne pas verser la partie non encore versée de son aide financière;
  • qu'en cas de résiliation, le remboursement des sommes dépensées en toute bonne foi dans le cadre du projet par l'organisme municipal, avant réception de l'avis de résiliation, ne peut être exigé.

Disposition sur la langue et les communications

La disposition sur la langue et les communications doit prévoir l'application de la Charte de la langue française (chapitre C-11), de ses règlements et ses politiques, soit notamment l'utilisation exclusive du français pour l'exécution et la mise en œuvre de l'entente sauf si l'utilisation d'une autre langue que le français est requise pour exécuter le projet pour lequel l'aide financière est versée.

Disposition sur la consultation

Si la nature du projet, pour lequel l'aide financière est versée, nécessite la consultation de tiers ou de communautés autochtones, la disposition sur la consultation doit prévoir que cette consultation s'effectue exclusivement selon les modalités, les pratiques et les politiques de l'organisme municipal. Cette consultation ne doit, en aucun cas, être faite, référée ou considérée comme étant reliée à des impératifs constitutionnels.

Disposition sur la reconnaissance publique

La disposition sur la reconnaissance publique du versement de l'aide financière par le gouvernement du Canada, l'organisme gouvernemental fédéral ou l'organisme public fédéral doit être proportionnelle à la nature du projet et au montant de l'aide financière.

Disposition sur le règlement des différends

Cette disposition doit prévoir des mécanismes préalables de négociation et de médiation qui assurent l'égalité des parties. Elle peut aussi prévoir un arbitrage selon le droit québécois.

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