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Processus d'approbation et d'autorisation

Qu’est-ce qu’une entente intergouvernementale canadienne au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (LMCE)?

Une entente intergouvernementale canadienne est un accord intervenu entre le gouvernement du Québec, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou un organisme public fédéral (article 3.6.2).

Quelle est la différence entre une approbation gouvernementale et une autorisation préalable?

Approbation d’une entente intergouvernementale canadienne

Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne doit veiller à la négociation et à la mise en œuvre des ententes intergouvernementales canadiennes (article 3.7).

Toute entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne (article 3.8).

À cette fin, le projet d’entente doit être soumis au Conseil des ministres, sur recommandation du ministre sectoriel et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne,  et son approbation doit être confirmée par décret.

Autorisation préalable

En vertu de l’article 3.11 de la LMCE, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un organisme public fédéral. En conséquence, cet organisme municipal ou scolaire doit, pour conclure une telle entente, obtenir l’autorisation du gouvernement par l’entremise d’un décret.

Par ailleurs, en vertu de l’article 3.12 de cette loi, un organisme public québécois ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un organisme public fédéral.

Cette autorisation prend la forme d’un arrêté ministériel signé par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, lequel est émis à la suite d'une demande transmise à ce dernier par le ministre sectoriel responsable du dossier, accompagnée d’un avis sur la pertinence du projet d’entente (article 3.12).

De plus, le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne peut assortir son autorisation des conditions qu’il détermine (article 3.12).

Nullité de l’entente

Dans tous les cas, le défaut d’obtenir l’approbation ou l’autorisation prescrite par la LMCE (décret ou arrêté ministériel) entraîne l’invalidité ou la nullité de l’entente en question.

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Quels sont les organismes visés par la LMCE?

Selon l’article 3.6.2 de cette loi :

Un organisme gouvernemental est une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d’octroyer des permis ou des licences ou d’édicter des règlements à d’autres fins que sa régie interne et, s’il s’agit d’une personne morale, a la qualité de mandataire ou d’agent de l’État ou d’un autre gouvernement au Canada ou jouit des privilèges d’un mandataire ou d’un tel agent.

Un organisme public québécois est :

  • une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental, municipal ou scolaire, possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
    • la majorité de ses membres provient du secteur public québécois, c’est-à-dire qu’ils sont nommés par le gouvernement, un ministre, un organisme gouvernemental, municipal, scolaire ou un autre organisme public,
    • son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1),
    • son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics québécois, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu, d’un organisme gouvernemental, municipal, scolaire ou d’un autre organisme public;
  • un regroupement d’organismes publics.

Un organisme municipal est :

  • une municipalité; ou
  • une communauté métropolitaine; ou
  • une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
    • la majorité de ses membres est nommée par un ou plusieurs organismes municipaux,
    • son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes municipaux; ou
  • un regroupement d’organismes municipaux.

Un organisme scolaire est :

  • une commission scolaire; ou
  • le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; ou
  • une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
    • il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes scolaires,
    • son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes scolaires; ou
  • un regroupement d’organismes scolaires.

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Qu’est-ce qu’un organisme public fédéral?

On entend par un organisme public fédéral :

  • une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental fédéral, possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
    • la majorité de ses membres provenant du secteur public fédéral est nommée par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral, un organisme gouvernemental fédéral ou un autre organisme public fédéral;
    • son personnel est nommé suivant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (loi fédérale);
    • son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics fédéraux, c’est-à-dire du Trésor fédéral, d’un organisme gouvernemental fédéral ou d’un autre organisme public fédéral;
    • son rapport d’activités ou financier périodique, pour rendre compte de ses activités doit, en vertu de la loi, être déposé auprès du Parlement fédéral;
  • un regroupement d’organismes publics fédéraux.

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Comment obtenir l’autorisation de conclure l’entente?

Il revient aux ministères sectoriels d’appuyer les organismes dans leurs démarches visant à obtenir une autorisation à conclure une entente avec le gouvernement fédéral ou un organisme public fédéral.

Les organismes doivent transmettre leur demande d’autorisation, dans les meilleurs délais, au ministère québécois dont ils relèvent ou de celui dont provient principalement leur financement de fonds publics québécois. Toute demande devrait être accompagnée du projet d’entente complet (avec passages à compléter et annexes dûment remplis). Pour les organismes qui ne sont pas une municipalité ni un centre de services scolaires ou une commission scolaire, une copie de leurs plus récents états financiers disponibles doit également être jointe à la demande.

Rappelons que, conformément aux dispositions de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les organismes ont l’obligation d’obtenir une autorisation préalablement à la signature d’une entente avec le gouvernement fédéral ou un organisme public fédéral. Le non-respect de ces modalités engendrera la nullité de l’entente.

Les organismes municipaux, incluant les municipalités,  sont priés de soumettre leur demande à l’adresse électronique suivante : intergouvernemental@mamh.gouv.qc.ca

Les organismes scolaires (centres de services et commissions scolaires) sont priés de soumettre leur demande à l’adresse électronique suivante : relations.exterieures@education.gouv.qc.ca

Les organismes publics qui désirent connaître les coordonnées du ministère à qui soumettre leur demande ou obtenir plus d’information peuvent contacter reseauURC@mce.gouv.qc.ca

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